Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Code de l'environnement · articles D422-96 à D422-127 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

    Art. D422-96Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L.
  2. Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux

    Art. D422-97Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.
  3. Art. D422-98La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ;
  4. Art. D422-99Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le…
  5. Art. D422-100La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou…
  6. Art. D422-102I.
  7. Art. D422-103Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
  8. Art. D422-104Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D.
  9. Art. D422-105L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances…
  10. Art. D422-106Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D.
  11. Art. D422-107Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au…
  12. Art. D422-108Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du…
  13. Art. D422-109Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  14. Art. D422-110Les locations amiables prévues à l'article D.
  15. Art. D422-111Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration…
  16. Art. D422-112L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D.
  17. Art. D422-113En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit…
  18. Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux

    Art. D422-114Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D.
  19. Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime

    Art. D422-115Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital…
  20. Art. D422-116La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique.
  21. Art. D422-117Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
  22. Art. D422-118Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
  23. Art. D422-119Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de…
  24. Art. D422-120Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D.
  25. Art. D422-121Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui…
  26. Art. D422-122En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par…
  27. Art. D422-123Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D.
  28. Art. D422-124Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le…
  29. Art. D422-125Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
  30. Art. D422-126Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L.
  31. Art. D422-127Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.