Chapitre II : Territoire de chasse
Code de l'environnement · articles R422-1 à D422-127 · 126 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées articles R422-1 à R422-81
- Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage articles R422-82 à R422-94-1
- Section 3 : Chasse maritime article R422-95
- Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat articles D422-96 à D422-127
02Articles
Les 126 articles
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R422-1Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.- Art. R422-2Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et de chasse doit être soumise à l'approbation du président de la fédération départementale des chasseurs .
- Art. R422-4I.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Art. R422-5En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération…- Art. R422-6Le préfet transmet au conseil départemental les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et de la chambre…
- Art. R422-7Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une…
- Art. R422-8L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.
- Art. R422-9La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R422-10Les formalités prévues aux articles R.
- Art. R422-11Les minimums de surface fixés en application de l'article L.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées › Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées
Art. R422-12Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L.- Art. R422-13Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L.
- Art. R422-14Les demandes prévues à l'article L.
- Art. R422-15Si le président de la fédération départementale des chasseurs donne une suite favorable à la demande, sa décision est publiée au répertoire des actes officiels de la fédération et affichée pendant…
- Art. R422-16La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 1 : Enquête
Art. R422-17L'enquête prévue à l'article L.- Art. R422-18La décision de désignation du commissaire enquêteur précise également :
- Art. R422-19La décision du président de la fédération départementale des chasseurs est publiée au répertoire des actes officiels du président de la fédération et affichée à la porte de la mairie et aux lieux…
- Art. R422-20Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R.
- Art. R422-21Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse…
- Art. R422-22I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R.
- Art. R422-23Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un…
- Art. R422-24A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L.
- Art. R422-25Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.
- Art. R422-26Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R422-27Cet article dispose que, à la fin du délai de trois mois prévu pour déposer les oppositions, la commission d'enquête doit établir deux listes de terrains dans le cadre de la constitution d'une…
- Art. R422-28Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :
- Art. R422-29Le dossier mentionné à l'article R.
- Art. R422-30Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et…
- Art. R422-31Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au président de la fédération départementale des chasseurs, après avis du commissaire…
- Art. R422-32Le président de la fédération départementale des chasseurs fixe la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 3 : Modalités de constitution › Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée
Art. R422-33La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L.- Art. R422-34L'assemblée mentionnée à l'article R.
- Art. R422-35L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R422-36Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un…
- Art. R422-37Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août…
- Art. R422-38I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au président de la fédération départementale des chasseurs une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- Art. R422-39Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R.
- Art. R422-40La décision prévue à l'article R.
- Art. R422-41Les apports prévus à l'article L.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition
Art. R422-42Cet article précise les conditions du territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition (refus d'inclusion dans le territoire de chasse géré collectivement) prévue au 3° de l'article L.- Art. R422-43Pour l'application de l'article L.
- Art. R422-44Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 3 : Apports
Art. R422-45Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :- Art. R422-46I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à…
- Art. R422-47Les engagements prévus au 1° de l'article R.
- Art. R422-48Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R.
- Art. R422-49Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L.
- Art. R422-50A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R.
- Art. R422-51A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif…
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association
Art. R422-52L'opposition mentionnée à l'article L.- Art. R422-53Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le…
- Art. R422-54I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions…
- Art. R422-55Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L.
- Art. R422-56Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L.
- Art. R422-57I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
- Art. R422-58Les différentes modifications mentionnées aux articles R.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 4 : Territoire › Paragraphe 5 : Enclaves
Art. R422-59Est considéré comme enclave au sens de l'article L.- Art. R422-60Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R.
- Art. R422-61La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite…
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Art. R422-62Les associations communales de chasse agréées :- Art. R422-63Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L.
- Art. R422-64Le règlement intérieur et de chasse de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 6 : Réserves et garderies
Art. R422-65Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R.- Art. R422-66La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du président de la fédération départementale des chasseurs et fait l'objet de la publicité…
- Art. R422-67La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.
- Art. R422-68L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées
Art. R422-69I.- Art. R422-70En cas de constitution, par union, d'une association intercommunale de chasse agréée, les présidents des associations intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R422-71A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de…
- Art. R422-72Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R.
- Art. R422-73Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R.
- Art. R422-74L'association intercommunale :
- Art. R422-75I.
- Art. R422-76Le règlement intérieur et de chasse de l'association intercommunale détermine son organisation interne.
- Art. R422-77Les statuts, le règlement intérieur et de chasse de chacune des associations constitutives d'une union sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent cette union.
- Art. R422-78Les dispositions des articles R.
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 8 : Dispositions diverses
Art. R422-79Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L.- Art. R422-80Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des…
Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées › Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion
Art. R422-81Les dispositions des articles R.Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage › Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage
Art. R422-82Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L.- Art. R422-83I.
- Art. R422-84I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :
- Art. R422-85Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage › Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage
Art. R422-86L'arrêté ou la décision d'institution de réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et…- Art. R422-87Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. R422-88La destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L.
- Art. R422-89Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques…
- Art. R422-90Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et…
- Art. R422-91Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions…
Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage › Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage
Art. R422-92I.- Art. R422-93Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel.
- Art. R422-94La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public…
- Art. R422-94-1La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office français de la biodiversité et la…
Section 3 : Chasse maritime
Art. R422-95Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L.Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat
Art. D422-96Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L.Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux
Art. D422-97Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.- Art. D422-98La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ;
- Art. D422-99Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le…
- Art. D422-100La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou…
- Art. D422-102I.
- Art. D422-103Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.
- Art. D422-104Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D.
- Art. D422-105L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances…
- Art. D422-106Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D.
- Art. D422-107Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au…
- Art. D422-108Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du…
- Art. D422-109Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D422-110Les locations amiables prévues à l'article D.
- Art. D422-111Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration…
- Art. D422-112L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D.
- Art. D422-113En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit…
Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial › Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux
Art. D422-114Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D.Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat › Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime
Art. D422-115Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital…- Art. D422-116La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique.
- Art. D422-117Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.
- Art. D422-118Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.
- Art. D422-119Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de…
- Art. D422-120Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D.
- Art. D422-121Les demandes de location amiable sont adressées au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur des finances publiques qui…
- Art. D422-122En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par…
- Art. D422-123Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D.
- Art. D422-124Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le…
- Art. D422-125Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.
- Art. D422-126Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L.
- Art. D422-127Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.