Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle
Code de l'environnement · articles R434-38 à R434-47 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R434-38La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L.
- Art. R434-39Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son…
- Art. R434-40I.
- Art. R434-41Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
- Art. R434-42Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901…
- Art. R434-43Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social.
- Art. R434-44La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association.
- Art. R434-45Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la…
- Art. R434-46Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires.
- Art. R434-47En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.