Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Code de l'environnement · articles R431-1 à R437-12 · 195 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 195 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R431-1En application de l'article L.
  2. Art. R431-2I.
  3. Art. R431-3Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre.
  4. Art. R431-4Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou…
  5. Art. R431-5En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession.
  6. Art. R431-6L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche.
  7. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 2 : Eaux closes

    Art. R431-7Cet article définit ce qu'est une « eau close » au sens de l'article L.
  8. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R431-8Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L.
  9. Chapitre Ier : Champ d'application › Section 3 : Piscicultures › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984

    Art. R431-35La déclaration prévue à l'article L.
  10. Art. R431-36La déclaration prévue à l'article R.
  11. Art. R431-37Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration :
  12. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat › Sous-section 1 : Protection des frayères, des zones de croissance et d'alimentation

    Art. R432-1Les espèces de la faune piscicole dont les frayères et les zones d'alimentation et de croissance doivent être particulièrement protégées de la destruction par l'article L.
  13. Art. R432-1-1Le préfet de département établit les inventaires suivants :
  14. Art. R432-1-2Les inventaires établis en application de l'article R.
  15. Art. R432-1-3Le préfet arrête les inventaires prévus par l'article R.
  16. Art. R432-1-4Les inventaires prévus par l'article R.
  17. Art. R432-1-5I.-Constitue une frayère à poissons, au sens de l'article L.
  18. Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole › Section 4 : Contrôle des peuplements

    Art. D432-5La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux…
  19. Art. R432-6I.
  20. Art. R432-7Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L.
  21. Art. R432-8L'autorisation comprend les indications suivantes :
  22. Art. R432-9Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office français de la biodiversité.
  23. Art. R432-10Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de…
  24. Art. R432-11Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R.
  25. Art. R432-12Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L.
  26. Art. R432-13L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement.
  27. Art. R432-14L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes :
  28. Art. R432-15Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R.
  29. Art. R432-16Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
  30. Art. R432-17Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément.
  31. Art. R432-18Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de…
  32. Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

    Art. R434-25Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine…
  33. Art. R434-26L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79…
  34. Art. R434-27L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet.
  35. Art. R434-28Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires.
  36. Art. R434-29Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du…
  37. Art. R434-30En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur…
  38. Art. R434-31L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
  39. Art. R434-32La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux…
  40. Art. R434-32-1I.
  41. Art. R434-32-2I.
  42. Art. R434-33Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
  43. Art. R434-34La commission spécialisée prévue par l'article L.
  44. Art. R434-35Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de…
  45. Art. R434-36En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
  46. Art. R434-37La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts.
  47. Chapitre IV : Organisation des pêcheurs › Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

    Art. R434-38La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L.
  48. Art. R434-39Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son…
  49. Art. R434-40I.
  50. Art. R434-41Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
  51. Art. R434-42Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901…
  52. Art. R434-43Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social.
  53. Art. R434-44La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association.
  54. Art. R434-45Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la…
  55. Art. R434-46Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires.
  56. Art. R434-47En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
  57. Chapitre V : Droit de pêche

    Art. R435-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
  58. Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation

    Art. R435-2Les eaux mentionnées à l'article L.
  59. Art. R435-3Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, au profit de ses membres.
  60. Art. R435-4Dans les eaux autres que celles définies à l'article R.
  61. Art. R435-5Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L.
  62. Art. R435-6Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de…
  63. Art. R435-7Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet.
  64. Art. R435-8Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R.
  65. Art. R435-9Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans.
  66. Art. R435-10I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le…
  67. Art. R435-11I.
  68. Art. R435-12Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I…
  69. Art. R435-13I.
  70. Art. R435-14Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement…
  71. Art. R435-15Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce.
  72. Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 2 : Modalités de location des lots

    Art. R435-16I.
  73. Art. R435-17Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des…
  74. Art. R435-18Toute association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint…
  75. Art. R435-19Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion durable des ressources piscicoles et de…
  76. Art. R435-20Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R.
  77. Art. R435-21La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur départemental ou, le cas…
  78. Art. R435-22Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R.
  79. Art. R435-23Lorsque l'adjudication d'un droit de pêche est restée infructueuse, ce droit est mis en réserve.
  80. Art. R435-24I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :
  81. Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique

    Art. R435-25Le préfet fixe, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques, la date, le lieu…
  82. Art. R435-26L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur départemental ou, le cas échéant…
  83. Art. R435-27Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
  84. Art. R435-28Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante.
  85. Art. R435-29Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère.
  86. Art. R435-30Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ.
  87. Art. R435-31L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication.
  88. Chapitre V : Droit de pêche › Section 1 : Droit de pêche de l'Etat › Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics

    Art. R435-32Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être…
  89. Art. D435-33Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées…
  90. Chapitre V : Droit de pêche › Section 2 : Droit de pêche des riverains

    Art. R435-34I.
  91. Art. R435-35S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de…
  92. Art. R435-36A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou…
  93. Art. R435-37La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des…
  94. Art. R435-38Cet article dispose qu'un arrêté préfectoral (décision écrite prise par le préfet), pris en application de l'article L.
  95. Art. R435-39Cet article encadre les formalités de publicité d'un arrêté préfectoral (décision prise par le préfet) identifiant un cours d'eau ou des sections de cours d'eau dans le cadre du droit de pêche des…
  96. Chapitre V : Droit de pêche › Section 3 : Droit de passage

    Art. R435-40Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan…
  97. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-3Cet article fixe les sanctions applicables en cas de pêche irrégulière en eau douce.
  98. Art. R436-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L.
  99. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 1 : Temps d'interdiction

    Art. R436-6I.-A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée du…
  100. Art. R436-7Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
  101. Art. R436-8Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de…
  102. Art. R436-9Les dispositions de l'article R.
  103. Art. R436-10La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée…
  104. Art. R436-11La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl.
  105. Art. R436-12Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en…
  106. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction › Paragraphe 2 : Heures d'interdiction

    Art. R436-13La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
  107. Art. R436-14Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
  108. Art. R436-15Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins quatre heures avant…
  109. Art. R436-16Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets…
  110. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Taille minimale des poissons, des grenouilles et des écrevisses

    Art. R436-18Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
  111. Art. R436-19Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,30 mètre ou 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites…
  112. Art. R436-20En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu…
  113. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture

    Art. R436-21Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
  114. Art. R436-22L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
  115. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés

    Art. R436-23I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen :
  116. Art. R436-24I.-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L.
  117. Art. R436-25I.
  118. Art. R436-26I.
  119. Art. R436-27Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
  120. Art. R436-28Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements…
  121. Art. R436-29La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
  122. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés

    Art. R436-30Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier…
  123. Art. R436-31Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la…
  124. Art. R436-32I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
  125. Art. R436-33I.
  126. Art. R436-34I.
  127. Art. R436-35Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R.
  128. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Dispositions diverses

    Art. R436-36Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant…
  129. Art. R436-37Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les…
  130. Art. R436-38Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des…
  131. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 7 : Dispositions pénales

    Art. R436-39Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L.
  132. Art. R436-40I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
  133. Art. R436-41Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R.
  134. Art. R436-42Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
  135. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories

    Art. R436-43Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L.
  136. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-44Par exception à l'article L.
  137. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs

    Art. R436-45Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau :
  138. Art. R436-46Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R.
  139. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs

    Art. R436-47Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs :
  140. Art. R436-48Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé :
  141. Art. R436-49I.-Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé :
  142. Art. R436-50Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de six ans par le préfet de région, président du comité.
  143. Art. R436-51Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
  144. Art. R436-52Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents.
  145. Art. R436-53Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes.
  146. Art. R436-54Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération.
  147. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche

    Art. R436-55La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours…
  148. Art. R436-57Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R.
  149. Art. R436-58Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une…
  150. Art. R436-59Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs, à l'exception de l'anguille de…
  151. Art. R436-60En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche…
  152. Art. R436-61Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.
  153. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons

    Art. R436-62Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être pêchés, gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être…
  154. Art. R436-63Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs autres que l'anguille, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une…
  155. Art. R436-64I.
  156. Art. R436-65Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R.
  157. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs › Paragraphe 3 : Pêche de l'anguille et mesures de conservation de l'espèce

    Art. R436-65-1I.
  158. Art. R436-65-2La pêche de l'anguille est interdite en dehors des unités de gestion de l'anguille.
  159. Art. R436-65-3I.
  160. Art. R436-65-4I.
  161. Art. R436-65-5I.
  162. Art. R436-65-6Les autorisations accordées en application des II des articles R.
  163. Art. R436-65-7Le débarquement des captures d'anguille par les pêcheurs professionnels est effectué selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de la…
  164. Art. R436-65-8Les mesures relatives au repeuplement ainsi que le suivi, l'évaluation et le contrôle de celles-ci sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé…
  165. Art. R436-65-9Entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer, la pêche de loisir de l'anguille ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure…
  166. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer

    Art. R436-66Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer.
  167. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées › Sous-section 6 : Dispositions pénales

    Art. R436-67Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
  168. Art. R436-68I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  169. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R436-69Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux…
  170. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche

    Art. R436-70Toute pêche est interdite :
  171. Art. R436-71Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
  172. Art. R436-72Les interdictions édictées par l'article R.
  173. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche

    Art. R436-73Le préfet du département, après avis du directeur régional de l'Office français de la biodiversité, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux…
  174. Art. R436-74I.
  175. Art. R436-75En vertu de l'article L.
  176. Art. R436-76Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les…
  177. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche › Sous-section 4 : Dispositions communes

    Art. R436-77Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet.
  178. Art. R436-78Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de…
  179. Art. R436-79Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R.
  180. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne

    Art. R436-82Les dispositions des articles R.
  181. Art. R436-83L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à…
  182. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman

    Art. R436-84Les dispositions des articles R.
  183. Art. R436-85L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche…
  184. Art. R436-86Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.
  185. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 1 : Accords internationaux › Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse

    Art. R436-87Les dispositions des articles R.
  186. Art. R436-88L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse…
  187. Art. R436-89Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R.
  188. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche › Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux › Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon › Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion.

    Art. R436-90Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent.
  189. Art. R436-91Les dispositions de l'article R.
  190. Art. R436-92I.-Les dispositions de l'article R.
  191. Art. R436-93I.-Les dispositions de l'article R.
  192. Art. R436-94Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R.
  193. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 1 : Agents compétents

    Art. R437-3-1Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont…
  194. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 3 : Poursuites

    Art. R437-11Les rétributions pour les citations et significations d' exploits dues aux agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité ou aux techniciens des travaux forestiers de l' Etat ou de l'…
  195. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires › Section 5 : Sanctions

    Art. R437-12Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L.