Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Code de l'environnement · articles R434-25 à R434-47 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Section 2 : Organisation de la pêche de loisir

    Art. R434-25Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine…
  2. Art. R434-26L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79…
  3. Art. R434-27L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet.
  4. Art. R434-28Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires.
  5. Art. R434-29Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du…
  6. Art. R434-30En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur…
  7. Art. R434-31L'assemblée générale de la fédération départementale est composée de délégués des associations adhérentes ainsi que des membres du conseil d'administration de la fédération qui ne sont pas délégués.
  8. Art. R434-32La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration comprenant quinze membres représentant les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et un ou deux…
  9. Art. R434-32-1I.
  10. Art. R434-32-2I.
  11. Art. R434-33Le conseil d'administration élit en son sein un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.
  12. Art. R434-34La commission spécialisée prévue par l'article L.
  13. Art. R434-35Le mandat des organes dirigeants des associations agréées et celui des fédérations départementales commencent respectivement le 1er janvier et le 1er avril précédant la date d'expiration des baux de…
  14. Art. R434-36En cas de défaillance d'une fédération départementale, le préfet peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.
  15. Art. R434-37La fédération départementale se dote d'un règlement intérieur qui précise, en tant que de besoin, les règles de fonctionnement et les obligations des associations adhérentes fixées par les statuts.
  16. Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle

    Art. R434-38La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L.
  17. Art. R434-39Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son…
  18. Art. R434-40I.
  19. Art. R434-41Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.
  20. Art. R434-42Peuvent être agréées par le préfet du département de leur siège social les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901…
  21. Art. R434-43Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par le préfet du département de leur siège social.
  22. Art. R434-44La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association.
  23. Art. R434-45Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la…
  24. Art. R434-46Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires.
  25. Art. R434-47En cas de défaillance d'une association, le préfet du département de son siège social peut décider d'office d'assurer à titre provisoire la gestion de son budget ou son administration.