Chapitre VII : Dispositions diverses
Code de l'environnement · articles R517-1 à R517-10 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense articles R517-1 à R517-8
- Section 3 : Autres dispositions article R517-10
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense
Art. R517-1Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes…- Art. R517-2Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R.
- Art. R517-3-1Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R.
- Art. R517-4Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L.
- Art. R517-5La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R.
- Art. R517-7Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
- Art. R517-8Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la…
Section 3 : Autres dispositions
Art. R517-10Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.