Chapitre VII : Dispositions diverses

Code de l'environnement · articles R517-1 à R517-10 · 8 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 8 articles

  1. Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

    Art. R517-1Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes…
  2. Art. R517-2Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R517-3-1Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R.
  4. Art. R517-4Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L.
  5. Art. R517-5La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R.
  6. Art. R517-7Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
  7. Art. R517-8Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la…
  8. Section 3 : Autres dispositions

    Art. R517-10Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.