Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement

Code de l'environnement · articles R511-9 à R517-10 · 234 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 234 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Nomenclature des installations classées

    Art. R511-9La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
  2. Art. R511-10I.-Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L.
  3. Art. R511-11I.
  4. Art. R511-12Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R.
  5. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration

    Art. R512-1Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ainsi qu'aux dispositions du présent titre.
  6. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions

    Art. R512-34Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence…
  7. Art. R512-35Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume…
  8. Art. R512-36I.
  9. Art. R512-37Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la…
  10. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

    Art. R512-39Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
  11. Art. R512-39-1I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  12. Art. R512-39-2I.- Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  13. Art. R512-39-3I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  14. Art. R512-39-3 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
  15. Art. R512-39-4I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  16. Art. R512-39-5Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
  17. Art. R512-39-6Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
  18. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 1 : Installations soumises à autorisation › Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations

    Art. R512-45Pour les installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  19. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 1 : Demande d'enregistrement

    Art. R512-46-1Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans…
  20. Art. R512-46-2Lorsque l'installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation ayant le même exploitant, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, la demande…
  21. Art. R512-46-3Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R.
  22. Art. R512-46-4A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
  23. Art. R512-46-5La demande d'enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l'importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l'article L.
  24. Art. R512-46-6La demande d'enregistrement est complétée dans les conditions suivantes :
  25. Art. R512-46-7Le demandeur peut adresser, le cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé sous forme papier, les informations dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de…
  26. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande

    Art. R512-46-8Le dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
  27. Art. R512-46-9Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R.
  28. Art. R512-46-10Par dérogation à l'article R.
  29. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 1 : Information et consultations

    Art. R512-46-11Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune…
  30. Art. R512-46-12Le préfet fixe, par arrêté, les jours et les heures où le dossier est à la consultation du public et en informe le demandeur.
  31. Art. R512-46-13Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ;
  32. Art. R512-46-14Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d'implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines.
  33. Art. R512-46-15Il est procédé par les soins du demandeur, dès le dépôt de sa demande et jusqu'à la fin de la consultation, à l'affichage sur le site prévu pour l'installation d'un avis dont le contenu et la forme…
  34. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Paragraphe 2 : Fin de l'instruction

    Art. R512-46-16Au vu du dossier de demande, de l'avis des conseils municipaux intéressés et des observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un…
  35. Art. R512-46-17Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  36. Art. R512-46-18Sauf s'il a décidé que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet…
  37. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 3 : Enregistrement et prescriptions complémentaires

    Art. R512-46-19L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet.
  38. Art. R512-46-20Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de…
  39. Art. R512-46-21I.-Les enregistrements relatifs aux installations de carrières sont délivrés pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en…
  40. Art. R512-46-22Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions…
  41. Art. R512-46-23I.
  42. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 4 : Mesures de publicité

    Art. R512-46-24En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R.
  43. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état

    Art. R512-46-24 bisLorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
  44. Art. R512-46-25I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  45. Art. R512-46-26I.-Lorsque l'exploitant procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  46. Art. R512-46-27I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
  47. Art. R512-46-27 bisSi, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts…
  48. Art. R512-46-28I.
  49. Art. R512-46-29Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L.
  50. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 2 : Installations soumises à enregistrement › Sous-section 6 : Dispositions transitoires

    Art. R512-46-30Pour les installations relevant précédemment du régime de l'autorisation, et se trouvant soumises au régime de l'enregistrement suite à une modification du classement de la nomenclature en…
  51. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R512-47I.
  52. Art. R512-48Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration.
  53. Art. R512-49Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L.
  54. Art. R512-50I.-Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L.
  55. Art. R512-51Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L.
  56. Art. R512-52Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation en vertu de l'article L.
  57. Art. R512-53I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L.
  58. Art. R512-54I.
  59. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R512-55Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L.
  60. Art. R512-56Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L.
  61. Art. R512-57I.
  62. Art. R512-58Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L.
  63. Art. R512-59L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après…
  64. Art. R512-59-1Lorsque le rapport de visite mentionné à l'article R.
  65. Art. R512-60L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, à l'inspection des installations classées compétente et au ministre en charge des installations classées la liste des…
  66. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations › Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle

    Art. R512-61Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées.
  67. Art. R512-62L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre.
  68. Art. R512-63L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions…
  69. Art. R512-64Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance…
  70. Art. R512-65L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
  71. Art. R512-66La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées.
  72. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 3 : Installations soumises à déclaration › Sous-section 3 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état

    Art. R512-66-1I.
  73. Art. R512-66-2I.
  74. Art. R512-66-3Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l'article R.
  75. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Changement d'exploitant

    Art. R512-68Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  76. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident

    Art. R512-69L'exploitant d'une installation soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou…
  77. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 4 : Remise en service

    Art. R512-70Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera…
  78. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle

    Art. R512-71Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en…
  79. Art. R512-72Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques fixent les conditions de délivrance de ces agréments.
  80. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 6 : Mesures de gestion pour les sites et sols pollués

    Art. R512-72-1Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
  81. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation

    Art. R512-73Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de…
  82. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 8 : Caducité

    Art. R512-74I.
  83. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits

    Art. R512-75Sans préjudice des obligations, prévues par le quatrième alinéa de l'article R.
  84. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 10 : Cessation d'activité

    Art. R512-75-1I.- La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement…
  85. Art. R512-75-2Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attestations prévues aux III de l'article R.
  86. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers

    Art. R512-76I.- Le tiers, ci-après appelé “ tiers demandeur ”, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L.
  87. Art. R512-77Lorsque le tiers demandeur ne se substitue au dernier exploitant que pour une partie des mesures de mise en sécurité, telles que définies au IV de l'article R.
  88. Art. R512-78I.- Le tiers demandeur transmet au préfet un dossier de demande de substitution comprenant :
  89. Art. R512-79Lorsqu'une installation classée n'a plus d'exploitant connu, le préfet peut autoriser un tiers demandeur à mettre en œuvre les mesures de mise en sécurité qui n'auraient pas été menées à leur terme…
  90. Art. R512-80I.
  91. Art. R512-81A l'exception du cas prévu à l'article R.
  92. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration › Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration › Sous-section 2 : Dispositions particulières › Paragraphe 1 : Conditions d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine

    Art. R512-100I.-L'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, définies comme des eaux ne relevant pas de l'article R.
  93. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

    Art. R513-1I.
  94. Art. R513-2Dans le cas prévu à l'article R.
  95. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées › Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs

    Art. R514-1Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
  96. Art. R514-3-1Sans préjudice de l'article L.
  97. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées › Section 2 : Dispositions pénales

    Art. R514-4Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
  98. Art. R514-5Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R.
  99. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières

    Art. R515-2Le schéma régional des carrières est constitué, outre d'une notice le présentant et le résumant, d'un rapport et de documents cartographiques.
  100. Art. R515-3Les documents cartographiques du schéma régional des carrières sont établis à l'échelle 1/100 000.
  101. Art. R515-4Pour élaborer le projet de schéma régional des carrières, le préfet de région s'appuie sur un comité de pilotage qu'il préside.
  102. Art. R515-5Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L.
  103. Art. R515-6Le schéma régional des carrières est arrêté par le préfet de région qui en assure la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et le rend public dans les conditions prévues à…
  104. Art. R515-7Au plus tard six ans après la publication du schéma régional des carrières, le préfet de région procède à l'évaluation de sa mise en œuvre.
  105. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux schémas départementaux des carrières

    Art. R515-8-1I.
  106. Art. R515-8-2Le projet de schéma est adressé au conseil départemental et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois…
  107. Art. R515-8-3Pour l'examen des dispositions du schéma départemental des carrières susceptibles d'avoir un impact sur les mesures de protection de la santé de la population, notamment pour l'examen des parties du…
  108. Art. R515-8-4Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral.
  109. Art. R515-8-5La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières.
  110. Art. R515-8-6Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption.
  111. Art. R515-8-7Les dispositions de la présente sous-section demeurent applicables aux schémas départementaux des carrières jusqu'à l'adoption des schémas régionaux prévus à l'article L.
  112. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux

    Art. R515-9L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  113. Art. R515-10La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé…
  114. Art. R515-11I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R.
  115. Art. R515-12Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet.
  116. Art. R515-13Le préfet peut faire procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient…
  117. Art. R515-14Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L.
  118. Art. R515-15Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R.
  119. Art. R515-16Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la…
  120. Art. R515-17Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de la sécurité civile, à la direction régionale de…
  121. Art. R515-18Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R.
  122. Art. R515-19Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur.
  123. Art. R515-20L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions…
  124. Art. R515-21Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques…
  125. Art. R515-22Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation…
  126. Art. R515-23L'institution, en application des dispositions de l'article L.
  127. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 bis : Stockage souterrain de gaz naturel

    Art. R515-23-1Lorsque l'exploitant procède à la cessation d'une activité de stockage souterrain de gaz et effectue les opérations prévues à l'article R.
  128. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux installations classées

    Art. R515-24Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues aux articles L.
  129. Art. R515-31Dans les cas prévus aux articles L.
  130. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations

    Art. R515-31-1Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée et sur les emprises des sites de stockage de déchets ainsi que, si nécessaire, à l'intérieur d'une bande de 200 mètres autour…
  131. Art. R515-31-2I.
  132. Art. R515-31-3I.
  133. Art. R515-31-4Dès qu'il a saisi le président du tribunal administratif conformément à l'article R.
  134. Art. R515-31-5Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  135. Art. R515-31-6Au vu des résultats de l'enquête, ou, dans le cas prévu à l'article R.
  136. Art. R515-31-7L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R.
  137. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 4 : Installations où sont manipulés des organismes génétiquement modifiés

    Art. R515-32La mise en œuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à autorisation ou à déclaration.
  138. Art. R515-36Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés est consulté par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux…
  139. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 5 : Installations de traitement de déchets

    Art. R515-37Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L.
  140. Art. R515-38L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.
  141. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques › Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques

    Art. R515-39Dans chaque département, le préfet recense les installations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  142. Art. R515-40I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine :
  143. Art. R515-41I.-Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
  144. Art. R515-42Les travaux de protection prescrits en application de l'article L.
  145. Art. R515-43I.-Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations…
  146. Art. R515-44I.-Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée…
  147. Art. R515-46Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R.
  148. Art. R515-47I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration.
  149. Art. R515-48Dans le cas prévu au III de l'article L.
  150. Art. R515-50I.
  151. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques › Sous-section 2 : Rapport d'évaluation

    Art. R515-51Le rapport prévu à l'article L.
  152. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 1 : Installations visées

    Art. R515-58Sans préjudice notamment des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier, de celles de la section 1 du chapitre II du présent titre applicables en matière d'autorisation et de celles du…
  153. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 2 : Demande d'autorisation

    Art. R515-59La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R.
  154. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 1 : Contenu de l'autorisation

    Art. R515-60Sans préjudice des dispositions des articles R.
  155. Art. R515-61L'arrêté d'autorisation mentionne, parmi les rubriques 3000 à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R.
  156. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 2 : Prescriptions et application des meilleures techniques disponibles

    Art. R515-62I.
  157. Art. R515-63Lorsqu'une activité ou un type de procédé de production utilisé n'est couvert par aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en…
  158. Art. R515-64Dans l'attente de conclusions sur les meilleures techniques disponibles, les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles…
  159. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions › Paragraphe 3 : Valeurs limites d'émission - paramètres et mesures équivalents

    Art. R515-65I.
  160. Art. R515-66I.
  161. Art. R515-67Les valeurs limites d'émission mentionnées à l'article R.
  162. Art. R515-68I.-Sans préjudice des articles R.
  163. Art. R515-69L'arrêté d'autorisation peut déroger, pour une durée n'excédant pas neuf mois, au I de l'article R.
  164. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 4 : Réexamen

    Art. R515-70I.
  165. Art. R515-71I.
  166. Art. R515-72Le dossier de réexamen comporte :
  167. Art. R515-73I.
  168. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 5 : Inspections

    Art. R515-74Après chaque visite d'inspection, le rapport mentionné à l'article L.
  169. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 6 : Mise à l'arrêt définitif

    Art. R515-75I.
  170. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 1 : Consultation du public

    Art. R515-77I.
  171. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 2 : Consultation des communes

    Art. R515-78Le conseil municipal de la commune où l'installation est implantée et celui de chacune des communes dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de…
  172. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 7 : Consultation et information du public › Paragraphe 3 : Information du public

    Art. R515-79I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées…
  173. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 8 : Installations visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles › Sous-section 8 : Dispositions transitoires

    Art. R515-80Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice de la date d'application des conclusions sur les meilleures techniques disponibles prévue au I de l'article R.
  174. Art. R515-81Les installations qui, au 7 janvier 2013, sont visées par la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et qui, à cette même date…
  175. Art. R515-82I.
  176. Art. R515-83Pour les réexamens déclenchés, en application du I de l'article R.
  177. Art. R515-84Sans préjudice de l'article R.
  178. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R515-85Lorsque les accidents susceptibles de se produire au sein des installations peuvent produire des effets dans un pays frontalier, l'autorité compétente transmet aux autorités de ce pays les documents…
  179. Art. R515-86I.-A l'issue de la procédure prévue au II de l'article L.
  180. Art. R515-87I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L.
  181. Art. R515-88L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines soumises à autorisation ou à enregistrement ainsi que les exploitants d'installations nucléaires de base et d'ouvrages visés aux…
  182. Art. R515-88-1L'ensemble des exploitants d'établissements relevant de la présente section et pour lesquels le risque ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrus du fait de leur situation…
  183. Art. R515-89Sans préjudice des dispositions de l'article L.
  184. Art. R515-90L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
  185. Art. R515-90-1Les programmes d'inspection des établissements relevant de la présente section sont conçus en vue d'un examen, planifié et systématique, des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et des…
  186. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques pour les installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

    Art. R515-91L'institution des servitudes prévues à l'article L.
  187. Art. R515-92I.
  188. Art. R515-92-1Des servitudes peuvent être instituées lorsque des personnes sont susceptibles d'être exposées à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
  189. Art. R515-93I.
  190. Art. R515-94Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du…
  191. Art. R515-95L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
  192. Art. R515-96L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
  193. Art. R515-97Les informations prévues à l'article L.
  194. Art. R515-98I.
  195. Art. R515-99L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L.
  196. Art. R515-100I.-Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article L.
  197. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 10 : Eoliennes › Sous-section 1 : Garanties financières applicables aux installations autorisées

    Art. R515-101I.
  198. Art. R515-102I.
  199. Art. R515-103Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent existantes à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des…
  200. Art. R515-104Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R.
  201. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 10 : Eoliennes › Sous-section 2 : Remise en état du site par l'exploitant d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée

    Art. R515-105Par dérogation à l'article R.
  202. Art. R515-106Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent :
  203. Art. R515-107I.
  204. Art. R515-108Lorsque les travaux, prévus à l'article R.
  205. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 10 : Eoliennes › Sous-section 3 : Caducité

    Art. R515-109I.
  206. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 11 : Installations industrielles susceptibles de mettre en œuvre ou de générer des substances radioactives

    Art. R515-110L'exploitant d'une installation industrielle exerçant une activité figurant sur la liste définie à l'article D.
  207. Art. D515-111Les installations industrielles soumises à l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  208. Art. R515-112L'exploitant compare les concentrations d'activité des radionucléides naturels présents dans les substances identifiées par la caractérisation radiologique mentionnée à l'article R.
  209. Art. R515-112-1L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R.
  210. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 12 : Installations de combustion moyennes

    Art. R515-113Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations de combustion moyennes relevant des rubriques 2910 ou 3110 de la nomenclature des installations classées pour la protection…
  211. Art. R515-114I.-L'exploitant d'une installation de combustion moyenne communique à l'autorité compétente les informations suivantes :
  212. Art. R515-115Dans les conditions prévues aux articles R.
  213. Art. R515-116I.-Les informations prévues à l'article R.
  214. Art. R515-116-1A la demande de l'autorité compétente, l'exploitant met à sa disposition les données relatives à la mise en service et au suivi de l'exploitation d'une installation relevant de la présente section.
  215. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 13 : Plateformes industrielles › Sous-section 1 : Organisation et reconnaissance des plateformes industrielles

    Art. R515-117L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L.
  216. Art. R515-118Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L.
  217. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 13 : Plateformes industrielles › Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle

    Art. R515-119Dans le cas prévu à l'article R.
  218. Art. R515-120Le préfet peut requérir du gestionnaire de la plateforme les évaluations et la mise en œuvre des remèdes mentionnés à l'article L.
  219. Art. R515-121Lorsque le traitement d'effluents est inscrit au contrat de plateforme au titre du 1° du I de l'article R.
  220. Chapitre VI : Dispositions financières

    Art. R516-1Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont :
  221. Art. R516-2I.- Les garanties financières exigées à l'article L.
  222. Art. R516-3I.
  223. Art. R516-4Les dispositions de l'article R.
  224. Art. R516-5I.
  225. Art. R516-5-2L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de…
  226. Art. R516-6La décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières est communiquée au garant.
  227. Chapitre VII : Dispositions diverses › Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense

    Art. R517-1Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes…
  228. Art. R517-2Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R.
  229. Art. R517-3-1Pour les installations soumises à enregistrement, la procédure d'information du public et de consultation prévue aux articles R.
  230. Art. R517-4Pour les installations classées soumises à enregistrement réalisées dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L.
  231. Art. R517-5La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R.
  232. Art. R517-7Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.
  233. Art. R517-8Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, qui n'entrent pas dans la…
  234. Chapitre VII : Dispositions diverses › Section 3 : Autres dispositions

    Art. R517-10Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police.