Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Code de l'environnement · articles R533-1 à R533-17 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R533-1L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L.
- Art. R533-2La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L.
- Art. R533-3I.
- Art. R533-4Le résumé du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R533-6L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
- Art. R533-7L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de…
- Art. R533-8Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R533-9L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
- Art. R533-11Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition…
- Art. R533-12Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R.
- Art. R533-14En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité…
- Art. R533-15Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation.
- Art. R533-17Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et…