Sous-section 7 : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

Code de l'environnement · articles R541-12-17 à R541-12-24 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R541-12-17La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R541-12-18Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L.
  3. Art. R541-12-19Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. R541-12-20Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R.
  5. Art. R541-12-21La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R541-12-22Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. R541-12-23La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L.
  8. Art. R541-12-24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.