Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets

Code de l'environnement · articles D541-1 à D541-382 · 288 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 288 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Conseil national de l'économie circulaire et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs

    Art. D541-1Le Conseil national de l'économie circulaire est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
  2. Art. D541-2I.
  3. Art. D541-3Les membres du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans.
  4. Art. D541-4Le président du Conseil national de l'économie circulaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres titulaires.
  5. Art. D541-5Le Conseil national de l'économie circulaire arrête son règlement intérieur.
  6. Art. D541-6Le Conseil national de l'économie circulaire se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
  7. Art. D541-6-1I.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L.
  8. Art. D541-6-3L'Agence de la transition écologique publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets.
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Classification des déchets

    Art. R541-7Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en…
  10. Art. R541-8Au sens du présent titre, on entend par :
  11. Art. R541-8-1Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les…
  12. Art. R541-9Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre…
  13. Art. R541-11Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste…
  14. Art. R541-11-1Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant…
  15. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public

    Art. R541-12Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L.
  16. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets

    Art. R541-12-0-1I.
  17. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux

    Art. D541-12-1Pour l'application de l'article L.
  18. Art. D541-12-2Tout exploitant d'une installation visée à l'article L.
  19. Art. D541-12-3L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L.
  20. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

    Art. D541-12-4Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés au I bis de l'article L.
  21. Art. D541-12-5Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive…
  22. Art. D541-12-6L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.
  23. Art. D541-12-7Tout producteur ou détenteur de déchets, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le…
  24. Art. D541-12-8Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L.
  25. Art. D541-12-9L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.
  26. Art. D541-12-10L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert.
  27. Art. D541-12-11Les critères de sortie du statut de déchet incluent :
  28. Art. D541-12-12Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet sans avoir été saisi d'une demande.
  29. Art. D541-12-13Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation…
  30. Art. D541-12-14I.
  31. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 bis : Sortie du statut de déchet au titre du I ter de l'article L. 541-4-3

    Art. D541-12-15-1Les éléments de justification de l'exploitant de l'installation de production visée au I ter de l'article L.
  32. Art. D541-12-15-2L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert.
  33. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 ter : Sous-produit

    Art. D541-12-15-3Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L.
  34. Section 1 : Dispositions générales › Sous-Section 6 : Police administrative

    Art. R541-12-16Sous réserve de dispositions particulières, l'autorité titulaire du pouvoir de police est :
  35. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 7 : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

    Art. R541-12-17La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  36. Art. R541-12-18Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L.
  37. Art. R541-12-19Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  38. Art. R541-12-20Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R.
  39. Art. R541-12-21La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. R541-12-22Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  41. Art. R541-12-23La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L.
  42. Art. R541-12-24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  43. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets › Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets

    Art. R541-13Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L.
  44. Art. R541-14Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional.
  45. Art. R541-15Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :
  46. Art. R541-16I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :
  47. Art. D541-16-1Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L.
  48. Art. D541-16-2I.-Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L.
  49. Art. R541-17I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R.
  50. Art. R541-18Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des…
  51. Art. R541-19Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique…
  52. Art. D541-20I.
  53. Art. R541-21Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée.
  54. Art. R541-22I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R.
  55. Art. R541-23I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de…
  56. Art. R541-24L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.
  57. Art. R541-25L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination…
  58. Art. R541-26I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans.
  59. Art. R541-27En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L.
  60. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets › Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés

    Art. R541-41-19Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L.
  61. Art. R541-41-20Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des…
  62. Art. R541-41-21Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui…
  63. Art. R541-41-22Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de…
  64. Art. R541-41-23Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :
  65. Art. R541-41-24Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités…
  66. Art. R541-41-25Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
  67. Art. R541-41-26Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités…
  68. Art. R541-41-27Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L.
  69. Art. R541-41-28Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.
  70. Section 3 : Traitement des déchets › Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments

    Art. R541-42Pour l'application de la présente sous-section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R.
  71. Art. R541-43I.-Pour l'application du I de l'article L.
  72. Art. R541-43-1I.-Pour l'application du II de l'article L.
  73. Art. R541-44Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R.
  74. Art. R541-44-1Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L.
  75. Art. R541-45I.-Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée "système de gestion des bordereaux de suivi de déchets".
  76. Art. D541-45-1I.-Les devis concernant les travaux mentionnés à l'article L.
  77. Art. R541-47Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L.
  78. Art. R541-48Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R.
  79. Section 3 : Traitement des déchets › Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération

    Art. D541-48-1I.-Le présent article réglemente les conditions de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d'incinération.
  80. Art. R541-48-3I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L.
  81. Art. R541-48-4I.-Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de…
  82. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R541-49Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.
  83. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets

    Art. R541-50I.- Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il…
  84. Art. R541-51I.-La déclaration prévue au I de l'article R.
  85. Art. R541-52La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
  86. Art. R541-53Une copie du récépissé mentionné à l'article R.
  87. Art. R541-54L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des…
  88. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets

    Art. R541-54-1Au sens du présent titre, on entend par :
  89. Art. R541-55Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
  90. Art. R541-56I.-La déclaration prévue à l'article R.
  91. Art. R541-57La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
  92. Art. R541-58Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité…
  93. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Dispositions diverses

    Art. R541-59Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa…
  94. Art. R541-60Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant…
  95. Art. R541-61Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement…
  96. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés

    Art. R541-61-1La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles R.
  97. Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public

    Art. R541-61-2Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L.
  98. Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets

    Art. R541-62L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L.
  99. Art. R541-63En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le…
  100. Art. R541-64Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L.
  101. Art. R541-64-1En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie…
  102. Art. R541-64-2En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L.
  103. Art. R541-64-3Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette…
  104. Art. R541-64-4Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.
  105. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

    Art. R541-76Cet article sanctionne le fait de déposer des ordures, déchets, matériaux ou autres objets dans des conteneurs ou emplacements prévus pour les déchets, sans respecter les conditions fixées par…
  106. Art. R541-76-1Cet article dispose que le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser des ordures, déchets, déjections, matériaux ou tout autre objet dans un lieu public ou privé est sanctionné.
  107. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

    Art. R541-77Cet article dispose que le fait de déposer, abandonner, jeter ou déverser sur un lieu public ou privé (hors emplacements autorisés) une épave de véhicule, des ordures, déchets ou autres objets…
  108. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets

    Art. R541-78Cet article dispose qu'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (catégorie de sanctions pénales mineures fixée par décret) s'applique à de nombreux manquements aux obligations de…
  109. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce

    Art. R541-79Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de…
  110. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets

    Art. R541-83Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu…
  111. Art. R541-84Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
  112. Art. R541-85La récidive des infractions définies à l'article R.
  113. Section 7 : Dispositions pénales. › Sous-section 7 : Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales

    Art. R541-85-1L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R.
  114. Art. R541-85-2Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R.
  115. Art. R541-85-3L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions.
  116. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes

    Art. R541-86Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  117. Art. R541-87Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  118. Art. R541-88Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance.
  119. Art. R541-89L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui…
  120. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes

    Art. D541-90Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L.
  121. Art. D541-91L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
  122. Art. D541-92L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
  123. Art. D541-93L'éco-organisme informe le comité :
  124. Art. D541-94Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
  125. Art. D541-95Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D.
  126. Art. D541-96Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
  127. Art. D541-97Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément.
  128. Art. D541-98Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
  129. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits

    Art. R541-99Pour l'application de l'article L.
  130. Art. R541-100Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L.
  131. Art. R541-101L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L.
  132. Art. R541-102Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément…
  133. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets

    Art. R541-103Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant…
  134. Art. R541-104Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des…
  135. Art. R541-105Pour l'application du VI de l'article L.
  136. Art. R541-106Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en…
  137. Art. R541-107Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme…
  138. Art. R541-108L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
  139. Art. R541-109Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L.
  140. Art. R541-110Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
  141. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

    Art. R541-111Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
  142. Art. R541-112Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les…
  143. Art. R541-113Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets.
  144. Art. R541-114Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des…
  145. Art. R541-115Cet article prévoit que lorsque les éco-organismes (organismes agréés qui gèrent collectivement les déchets pour le compte des producteurs, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur)…
  146. Art. R541-116Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L.
  147. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets

    Art. R541-117Pour l'application du I de l'article L.
  148. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement

    Art. R541-118Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance…
  149. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs

    Art. R541-119Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
  150. Art. R541-120Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
  151. Art. R541-120-1Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne…
  152. Art. R541-121Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
  153. Art. R541-122Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante…
  154. Art. R541-123Le dispositif financier mentionné à l'article L.
  155. Art. R541-124Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R.
  156. Art. R541-125Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L.
  157. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes

    Art. R541-126Pour l'application du II de l'article L.
  158. Art. R541-127Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  159. Art. R541-128Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  160. Art. R541-129L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de…
  161. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer

    Art. R541-130Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L.
  162. Art. R541-131Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L.
  163. Art. R541-132Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L.
  164. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels

    Art. R541-133Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  165. Art. R541-134Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  166. Art. R541-135Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci.
  167. Art. R541-136Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier…
  168. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels

    Art. R541-137Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés…
  169. Art. R541-138Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention.
  170. Art. R541-139La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise.
  171. Art. R541-140Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de…
  172. Art. R541-141Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de…
  173. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel

    Art. R541-142Pour l'application du II de l'article L.
  174. Art. R541-143Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  175. Art. R541-144Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  176. Art. R541-145Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois…
  177. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation

    Art. R541-146Pour l'application de l'article L.
  178. Art. R541-147Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être…
  179. Art. R541-148Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son…
  180. Art. R541-149Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses…
  181. Art. R541-150Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
  182. Art. R541-151I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L.
  183. Art. R541-152Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
  184. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

    Art. R541-153Pour l'application de l'article L.
  185. Art. R541-154Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que…
  186. Art. R541-155Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des…
  187. Art. R541-156Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.
  188. Art. R541-157Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
  189. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R541-158Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par…
  190. Art. R541-159Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L.
  191. Art. R541-160Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
  192. Art. R541-161I.-Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
  193. Art. R541-162L'obligation de reprise prévue au II de l'article L.
  194. Art. R541-163L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue.
  195. Art. R541-164Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de…
  196. Art. R541-165Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa du I de l'article R.
  197. Art. R541-165-1Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L.
  198. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. R541-166Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
  199. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique

    Art. R541-167Le registre mentionné à l'article L.
  200. Art. R541-168La personne mentionnée à l'article L.
  201. Art. R541-169Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L.
  202. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières

    Art. R541-170La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D.
  203. Art. R541-171La redevance prévue à l'article L.
  204. Art. R541-172Les tarifs mentionnés à l'article R.
  205. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique

    Art. R541-173Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L.
  206. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 2 : Dispositions diverses

    Art. R541-175Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à…
  207. Art. R541-176Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des…
  208. Art. R541-177Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les…
  209. Art. R541-178Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en…
  210. Art. R541-179Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant…
  211. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité

    Art. R541-210L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L.
  212. Art. R541-211Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R.
  213. Art. R541-212I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de…
  214. Art. R541-213I.-Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de…
  215. Art. R541-214I.-L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
  216. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques

    Art. R541-215La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.
  217. Art. R541-216L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L.
  218. Art. R541-217Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
  219. Art. R541-218I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des…
  220. Art. R541-219L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R.
  221. Art. R541-220I.-Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R.
  222. Art. R541-221I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :
  223. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”

    Art. D541-222I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L.
  224. Art. D541-223I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D.
  225. Art. D541-224Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement.
  226. Art. D541-225I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du…
  227. Art. D541-226Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
  228. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

    Art. R541-227Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L.
  229. Art. R541-228I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de…
  230. Art. R541-229Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R.
  231. Art. R541-230Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation…
  232. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne

    Art. D541-231On entend par :
  233. Art. D541-232Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin…
  234. Art. D541-233Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les…
  235. Art. D541-234Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente…
  236. Art. D541-235I.-L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute…
  237. Art. D541-236Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de…
  238. Art. D541-237I.-Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D.
  239. Art. D541-238Pour les produits mentionnés à l'article D.
  240. Art. D541-239Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'article D.
  241. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 6 : Calcul et communication du coût environnemental applicable aux produits textiles

    Art. D541-240Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
  242. Art. D541-241La présente sous-section s'applique aux produits textiles neufs ou issus d'une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, à destination du consommateur et définis par arrêté des…
  243. Art. D541-242Le coût environnemental, tel que mentionné à l'article D.
  244. Art. D541-243Les dispositions du présent article s'appliquent à tout fabricant, importateur ou tout autre metteur sur le marché qui porte volontairement à la connaissance du consommateur le coût environnemental…
  245. Art. D541-244Toute personne morale ou physique peut calculer et communiquer le coût environnemental d'une référence d'un produit textile, sur la base des données disponibles ou de données estimées à partir des…
  246. Art. D541-245Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d'un produit textile doit également communiquer sur le coût…
  247. Art. R541-246Toute personne physique ou morale qui calcule ou communique sur le coût environnemental défini à l'article R.
  248. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus

    Art. D541-310Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L.
  249. Art. D541-311La convention par laquelle les personnes mentionnées au II de l'article L.
  250. Art. D541-312Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  251. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus

    Art. D541-320Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L.
  252. Art. R541-321La convention de don des invendus mentionnée à l'article L.
  253. Art. R541-322Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de…
  254. Art. R541-323I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L.
  255. Art. R541-324Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L.
  256. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire

    Art. D541-330Pour l'application du III de l'article L.
  257. Art. R541-330-1Pour l'application du II de l'article L.
  258. Art. D541-331L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L.
  259. Art. D541-332L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L.
  260. Art. D541-333Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L.
  261. Art. R541-334La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L.
  262. Art. R541-335Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement…
  263. Art. R541-336I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
  264. Art. D541-337I.-Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L.
  265. Art. R541-339Les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile ne sont pas soumis à l'interdiction…
  266. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage

    Art. D541-340Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L.
  267. Art. D541-341Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur…
  268. Art. D541-342Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L.
  269. Art. R541-343I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est…
  270. Art. R541-344En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L.
  271. Art. D541-345Pour l'application du premier alinéa du V de l'article L.
  272. Art. D541-346Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D.
  273. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages

    Art. R541-350I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L.
  274. Art. R541-351Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits…
  275. Art. D541-352La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
  276. Art. R541-353Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D.
  277. Art. R541-354Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R.
  278. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement

    Art. D541-360Pour l'application de l'article L.
  279. Art. D541-361Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
  280. Art. D541-362Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels…
  281. Art. D541-363Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences minimales applicables aux équipements et dispositifs visés à l'article D.
  282. Art. D541-364Pour l'application du II de l'article L.
  283. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat

    Art. D541-370L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L.
  284. Art. D541-371Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L.
  285. Art. D541-372Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible…
  286. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical

    Art. D541-380Pour l'application de l'article L.
  287. Art. D541-381Pour l'application de l'article L.
  288. Art. D541-382I.-La cession à titre gratuit mentionnée à l'article L.