Section 1 : Dispositions générales

Code de l'environnement · articles D541-1 à R541-12-24 · 42 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 42 articles

  1. Sous-section 1 : Conseil national de l'économie circulaire et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs

    Art. D541-1Le Conseil national de l'économie circulaire est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
  2. Art. D541-2I.
  3. Art. D541-3Les membres du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans.
  4. Art. D541-4Le président du Conseil national de l'économie circulaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres titulaires.
  5. Art. D541-5Le Conseil national de l'économie circulaire arrête son règlement intérieur.
  6. Art. D541-6Le Conseil national de l'économie circulaire se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
  7. Art. D541-6-1I.-La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L.
  8. Art. D541-6-3L'Agence de la transition écologique publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets.
  9. Sous-section 2 : Classification des déchets

    Art. R541-7Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en…
  10. Art. R541-8Au sens du présent titre, on entend par :
  11. Art. R541-8-1Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les…
  12. Art. R541-9Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre…
  13. Art. R541-11Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste…
  14. Art. R541-11-1Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant…
  15. Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public

    Art. R541-12Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L.
  16. Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets

    Art. R541-12-0-1I.
  17. Sous-section 4 : Mélange de déchets › Paragraphe 2 : Mélanges de déchets dangereux

    Art. D541-12-1Pour l'application de l'article L.
  18. Art. D541-12-2Tout exploitant d'une installation visée à l'article L.
  19. Art. D541-12-3L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L.
  20. Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement

    Art. D541-12-4Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés au I bis de l'article L.
  21. Art. D541-12-5Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive…
  22. Art. D541-12-6L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.
  23. Art. D541-12-7Tout producteur ou détenteur de déchets, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le…
  24. Art. D541-12-8Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L.
  25. Art. D541-12-9L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.
  26. Art. D541-12-10L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert.
  27. Art. D541-12-11Les critères de sortie du statut de déchet incluent :
  28. Art. D541-12-12Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet sans avoir été saisi d'une demande.
  29. Art. D541-12-13Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation…
  30. Art. D541-12-14I.
  31. Sous-section 5 bis : Sortie du statut de déchet au titre du I ter de l'article L. 541-4-3

    Art. D541-12-15-1Les éléments de justification de l'exploitant de l'installation de production visée au I ter de l'article L.
  32. Art. D541-12-15-2L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert.
  33. Sous-section 5 ter : Sous-produit

    Art. D541-12-15-3Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L.
  34. Sous-Section 6 : Police administrative

    Art. R541-12-16Sous réserve de dispositions particulières, l'autorité titulaire du pouvoir de police est :
  35. Sous-section 7 : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

    Art. R541-12-17La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  36. Art. R541-12-18Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L.
  37. Art. R541-12-19Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  38. Art. R541-12-20Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R.
  39. Art. R541-12-21La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. R541-12-22Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  41. Art. R541-12-23La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L.
  42. Art. R541-12-24Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.