Paragraphe 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles R541-158 à R541-165-1 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R541-158Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par…
- Art. R541-159Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L.
- Art. R541-160Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
- Art. R541-161I.-Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
- Art. R541-162L'obligation de reprise prévue au II de l'article L.
- Art. R541-163L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue.
- Art. R541-164Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de…
- Art. R541-165Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa du I de l'article R.
- Art. R541-165-1Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L.