Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs

Code de l'environnement · articles R541-86 à R541-179 · 95 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 95 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 1 : Agrément des éco-organismes

    Art. R541-86Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  2. Art. R541-87Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  3. Art. R541-88Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance.
  4. Art. R541-89L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui…
  5. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes

    Art. D541-90Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L.
  6. Art. D541-91L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
  7. Art. D541-92L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :
  8. Art. D541-93L'éco-organisme informe le comité :
  9. Art. D541-94Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme.
  10. Art. D541-95Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D.
  11. Art. D541-96Les avis du comité sont rendus publics par l'éco-organisme sur son site internet en retirant, le cas échéant, les informations susceptibles de porter atteinte à un secret protégé par la loi.
  12. Art. D541-97Tout éco-organisme met en place son comité au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément.
  13. Art. D541-98Le comité des parties prenantes désigne un représentant chargé de présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
  14. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la prévention des déchets et à l'écoconception des produits

    Art. R541-99Pour l'application de l'article L.
  15. Art. R541-100Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L.
  16. Art. R541-101L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L.
  17. Art. R541-102Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément…
  18. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets

    Art. R541-103Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant…
  19. Art. R541-104Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des…
  20. Art. R541-105Pour l'application du VI de l'article L.
  21. Art. R541-106Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en…
  22. Art. R541-107Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme…
  23. Art. R541-108L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.
  24. Art. R541-109Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L.
  25. Art. R541-110Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :
  26. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés

    Art. R541-111Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
  27. Art. R541-112Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les…
  28. Art. R541-113Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets.
  29. Art. R541-114Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des…
  30. Art. R541-115Cet article prévoit que lorsque les éco-organismes (organismes agréés qui gèrent collectivement les déchets pour le compte des producteurs, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur)…
  31. Art. R541-116Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L.
  32. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets

    Art. R541-117Pour l'application du I de l'article L.
  33. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement

    Art. R541-118Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance…
  34. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs

    Art. R541-119Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
  35. Art. R541-120Le cahier des charges mentionné au II de l'article L.
  36. Art. R541-120-1Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne…
  37. Art. R541-121Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions.
  38. Art. R541-122Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante…
  39. Art. R541-123Le dispositif financier mentionné à l'article L.
  40. Art. R541-124Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R.
  41. Art. R541-125Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L.
  42. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes

    Art. R541-126Pour l'application du II de l'article L.
  43. Art. R541-127Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  44. Art. R541-128Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  45. Art. R541-129L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de…
  46. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer

    Art. R541-130Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L.
  47. Art. R541-131Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L.
  48. Art. R541-132Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L.
  49. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels

    Art. R541-133Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L.
  50. Art. R541-134Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les…
  51. Art. R541-135Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci.
  52. Art. R541-136Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier…
  53. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels

    Art. R541-137Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés…
  54. Art. R541-138Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention.
  55. Art. R541-139La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise.
  56. Art. R541-140Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de…
  57. Art. R541-141Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de…
  58. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel

    Art. R541-142Pour l'application du II de l'article L.
  59. Art. R541-143Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R.
  60. Art. R541-144Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
  61. Art. R541-145Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois…
  62. Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation

    Art. R541-146Pour l'application de l'article L.
  63. Art. R541-147Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être…
  64. Art. R541-148Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son…
  65. Art. R541-149Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses…
  66. Art. R541-150Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
  67. Art. R541-151I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L.
  68. Art. R541-152Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
  69. Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation

    Art. R541-153Pour l'application de l'article L.
  70. Art. R541-154Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que…
  71. Art. R541-155Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des…
  72. Art. R541-156Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.
  73. Art. R541-157Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
  74. Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R541-158Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par…
  75. Art. R541-159Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L.
  76. Art. R541-160Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :
  77. Art. R541-161I.-Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
  78. Art. R541-162L'obligation de reprise prévue au II de l'article L.
  79. Art. R541-163L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue.
  80. Art. R541-164Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de…
  81. Art. R541-165Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa du I de l'article R.
  82. Art. R541-165-1Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L.
  83. Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. R541-166Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
  84. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique

    Art. R541-167Le registre mentionné à l'article L.
  85. Art. R541-168La personne mentionnée à l'article L.
  86. Art. R541-169Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L.
  87. Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières

    Art. R541-170La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D.
  88. Art. R541-171La redevance prévue à l'article L.
  89. Art. R541-172Les tarifs mentionnés à l'article R.
  90. Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique

    Art. R541-173Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L.
  91. Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 2 : Dispositions diverses

    Art. R541-175Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à…
  92. Art. R541-176Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des…
  93. Art. R541-177Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les…
  94. Art. R541-178Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en…
  95. Art. R541-179Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant…