Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
Code de l'environnement · articles R542-33 à R542-33-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R542-33Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord…
- Art. R542-33-1Afin de garantir le respect des articles L.
- Art. R542-33-2Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article R.
- Art. R542-33-3Le recours à l'équivalent prévu aux articles L.
- Art. R542-33-4Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles…
- Art. R542-33-5Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs…
- Art. R542-33-6La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article R.
- Art. R542-33-7L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.
- Art. R542-33-8L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L.
- Art. R542-33-9Le rapport annuel mentionné au II de l'article L.