Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Code de l'environnement · articles R542-1 à D542-99 · 104 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs articles R542-1 à R542-19
- Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain articles R542-20 à R542-24
- Section 4 : Comité local d'information et de suivi articles R542-25 à R542-30
- Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger articles R542-33 à R542-33-9
- Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé articles R542-34 à R542-66
- Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs articles R542-67 à R542-72
- Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs articles D542-74 à D542-99
02Articles
Les 104 articles
Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R542-1L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs › Sous-section 2 : Organisation administrative.
Art. R542-2Le conseil d'administration de l'agence comprend :- Art. R542-3Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. R542-4A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 4° de l'article R.
- Art. R542-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.
- Art. R542-6Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil.
- Art. R542-7Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.
- Art. R542-8Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an.
- Art. R542-9I.
- Art. R542-10Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de…
- Art. R542-11Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie.
- Art. R542-12Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
- Art. R542-13I.
- Art. R542-14I.
- Art. D542-15L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence…
- Art. R542-16La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la…
Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables.
Art. R542-17Les ressources de l'agence comprennent notamment :- Art. R542-18L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.
- Art. R542-19L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes…
Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain
Art. R542-20La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est…- Art. R542-21Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le…
- Art. R542-22Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le…
- Art. R542-23I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L.
- Art. R542-24En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R.
Section 4 : Comité local d'information et de suivi
Art. R542-25I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L.- Art. R542-26Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires…
- Art. R542-27Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels…
- Art. R542-28Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R542-29Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.
- Art. R542-30Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.
Section 5 : Procédures applicables au traitement des combustibles usés et des déchets radioactifs provenant de l'étranger
Art. R542-33Toute personne qui prévoit d'introduire sur le territoire national des combustibles usés ou des déchets radioactifs en vue de leur traitement sans que cette opération soit couverte par un accord…- Art. R542-33-1Afin de garantir le respect des articles L.
- Art. R542-33-2Il peut être dérogé aux attributions faites à des destinataires étrangers, en application des conditions d'attribution posées par l'article R.
- Art. R542-33-3Le recours à l'équivalent prévu aux articles L.
- Art. R542-33-4Un exploitant qui assure ou envisage d'assurer le traitement de combustibles usés ou de déchets radioactifs provenant de l'étranger doit disposer d'un système de suivi des entrées de combustibles…
- Art. R542-33-5Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, approuve, pour chaque exploitant, les principales caractéristiques des dispositifs…
- Art. R542-33-6La mise en œuvre par les exploitants du système de suivi prévu par l'article R.
- Art. R542-33-7L'exploitant transmet, sur demande, au ministre chargé de l'énergie les contrats et accords signés dans le cadre des accords intergouvernementaux.
- Art. R542-33-8L'exploitant de l'installation de traitement est responsable, en application de l'article L.
- Art. R542-33-9Le rapport annuel mentionné au II de l'article L.
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R542-34La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert…- Art. R542-35Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en…
- Art. R542-36Les opérations relevant de l'article R.
- Art. R542-37Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.
- Art. R542-38Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
- Art. R542-39Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R.
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne
Art. R542-40Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de…- Art. R542-41Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre…
- Art. R542-42Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
- Art. R542-43Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au…
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 3 : Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne
Art. R542-44La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre…- Art. R542-45Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert.
- Art. R542-46Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
- Art. R542-47Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur…
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Art. R542-48La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le…- Art. R542-49Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie…
- Art. R542-50Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation.
- Art. R542-51Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.
- Art. R542-52Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document…
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne
Art. R542-53La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au…- Art. R542-54Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation.
- Art. R542-55Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :
- Art. R542-56Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.
- Art. R542-57Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de…
- Art. R542-58Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur…
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 6 : Emprunt du territoire national lors des échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit sur le territoire national
Art. R542-59Les dispositions des articles R.- Art. R542-60Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent…
- Art. R542-61La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible…
- Art. R542-62Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie…
- Art. R542-63Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le…
Section 6 : Importation, exportation, transit et transfert avec emprunt du territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé › Sous-section 7 : Dispositions diverses
Art. R542-64Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire…- Art. R542-65Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section…
- Art. R542-66Les dispositions des articles L.
Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Art. R542-67Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L.- Art. R542-68Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R.
- Art. R542-69Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R.
- Art. R542-70L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre…
- Art. R542-71La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre…
- Art. R542-72Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire détermine les modalités d'application de la présente section.
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D542-74Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs prévu à l'article L.- Art. D542-75En vue de recenser les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage de matières et de déchets radioactifs, le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs…
- Art. D542-76La gestion des matières et des déchets radioactifs vise à ce que :
- Art. D542-77La politique de gestion des déchets radioactifs vise à la caractérisation, au traitement et au conditionnement des déchets radioactifs en vue de :
- Art. D542-78Les détenteurs de matières et de déchets radioactifs, en lien avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, transmettent au ministre chargé de l'énergie, dans les conditions…
- Art. D542-79Sans préjudice des articles R.
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs › Sous-section 2 : Gestion des entreposages de matières et de déchets radioactifs
Art. D542-80Afin d'anticiper la saturation des entreposages de matières et de déchets radioactifs, les détenteurs de matières et de déchets radioactifs tiennent à jour l'état de disponibilité des capacités…- Art. D542-81Les détenteurs de combustibles usés élaborent des stratégies d'entreposage de leurs combustibles usés selon différents scénarios de politique énergétique définis par le plan national de gestion des…
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs › Sous-section 3 : Gestion des matières radioactives
Art. D542-82L'information prévue à l'article L.- Art. D542-83L'arrêté mentionné à l'article D.
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs › Sous-section 4 : Gestion à long terme des déchets radioactifs
Art. D542-84Les stockages historiques sont les lieux où ont été stockés avant l'année 2000 des déchets radioactifs qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'Agence nationale pour la gestion des déchets…- Art. D542-85Les déchets radioactifs à très courte durée de vie provenant des activités mentionnées à l'article R.
- Art. D542-86La gestion des déchets radioactifs de très faible activité fait l'objet d'une stratégie industrielle globale mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs…
- Art. D542-88Sur la base de l'inventaire des déchets de faible activité à vie longue, la gestion de ces déchets est définie par une stratégie industrielle mise à jour régulièrement par l'Agence nationale pour la…
- Art. D542-89Les recherches et études relatives à la gestion des déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative…
- Art. D542-90Les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs relatives à la gestion des déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue visent à poursuivre la…
- Art. D542-91L'inventaire sur lequel l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs se fonde pour mener les études et recherches relatives à la conception du centre de stockage prévu à l'article L.
- Art. D542-92S'ils ne figurent pas dans l'inventaire de référence, les combustibles usés issus de l'exploitation des réacteurs électronucléaires, des réacteurs expérimentaux et de la propulsion nucléaire navale…
- Art. D542-93Le ministre chargé de l'énergie et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus informés, à chaque mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs…
- Art. D542-94L'évaluation des coûts afférents à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue prévue à l'article L.
- Art. D542-95Les travaux relatifs à la définition et au déploiement de filières de gestion adaptées aux déchets pour lesquels aucune filière de gestion n'est disponible ou envisagée sont définis par le plan…
- Art. D542-96L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs propose, en liaison avec les producteurs et détenteurs de déchets concernés, les modalités de mise en place d'une filière de gestion à long…
- Art. D542-97Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L.
Section 9 : Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs › Sous-section 5 : Enjeux transversaux à la gestion des matières et des déchets radioactifs
Art. D542-98Le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et l'arrêté mentionné à l'article D.- Art. D542-99Les dispositions des articles D.