Section 25 : Boues et digestats de boues d'épuration
Code de l'environnement · articles R543-311 à R543-313 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R543-311Sans préjudice des dispositions de l'article R.
- Art. R543-312Au sens de la présente section, on entend par :
- Art. R543-313A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.