Section 25 : Boues et digestats de boues d'épuration

Code de l'environnement · articles R543-311 à R543-313 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R543-311Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  2. Art. R543-312Au sens de la présente section, on entend par :
  3. Art. R543-313A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 % de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.