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Sous-section 5 : Dispositions pénales.
Code de l'environnement · article R543-41 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R543-41
Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
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