Section 4 : Substances dites " PCB "

Code de l'environnement · articles R543-17 à R543-41 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Art. R543-17Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le…
  2. Art. R543-18Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
  3. Art. R543-19Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle…
  4. Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB.

    Art. R543-20Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.
  5. Art. R543-21Sous réserve des dispositions de l'article R.
  6. Art. R543-22Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à…
  7. Art. R543-23Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.
  8. Art. R543-24Il est interdit de remplir des appareils avec des PCB.
  9. Art. R543-25En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu…
  10. Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB

    Art. R543-26Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.
  11. Art. R543-27Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant…
  12. Art. R543-28L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met en place et exploite l'inventaire des appareils contenant des PCB mentionné à l'article R.
  13. Art. R543-29Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.
  14. Art. R543-30Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un…
  15. Art. R543-31I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  16. Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R543-32I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R.
  17. Art. R543-33Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R.
  18. Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.

    Art. R543-34Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
  19. Art. R543-35Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :
  20. Art. R543-36Le préfet statue sur les demandes d'agrément dans un délai de quatre mois.
  21. Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.

    Art. R543-37Le cahier des charges prévu à l'article R.
  22. Art. R543-37-1Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un…
  23. Art. R543-38Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de…
  24. Sous-section 4 : Dispositions diverses.

    Art. R543-39Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
  25. Sous-section 5 : Dispositions pénales.

    Art. R543-41Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :