Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Code de l'environnement · articles R592-34 à R592-38 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R592-34La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
- Art. R592-35Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
- Art. R592-36La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de l'appui technique de personnels des services de l'autorité.
- Art. R592-37Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire…
- Art. R592-38Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission.