Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles R592-1 à R597-5 · 292 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection articles R592-1 à R592-112
- Chapitre III : Installations nucléaires de base articles R593-1 à R593-123
- Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base articles D594-1 à D594-18
- Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires articles R595-1 à R595-3
- Chapitre VI : Contrôles et sanctions articles R596-1 à R596-17
- Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire articles R597-1 à R597-5
02Articles
Les 292 articles
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R592-1En application du cinquième alinéa de l'article L.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 1 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R592-2Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…- Art. R592-3La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R.
- Art. R592-4Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.
- Art. R592-5Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
- Art. R592-6Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.
- Art. R592-7L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 2 : Personnel exécutant des travaux particulièrement dangereux
Art. R592-7-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts
Art. R592-8Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 1 : Procédure d'agrément
Art. R592-9Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :- Art. R592-10La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
- Art. R592-11L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 2 : Procédure d'accord
Art. R592-12Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui…- Art. R592-13Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
Art. R592-14La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son…- Art. R592-15Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.
- Art. R592-16Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise :
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Décisions réglementaires
Art. R592-17Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L.- Art. R592-18Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Décisions individuelles
Art. R592-19Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre…Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R592-20Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 6 : Autres attributions
Art. R592-21L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L.- Art. R592-22I.-Les activités mentionnées à l'article L.
- Art. R592-22-1Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L.
- Art. R592-22-2Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 7 : Enquêtes techniques
Art. R592-23Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L.- Art. R592-24Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :
- Art. R592-25L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté…
- Art. R592-26Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut faire appel à des experts.
- Art. R592-27Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R.
- Art. R592-28La participation à la commission d'enquête est gratuite.
- Art. R592-29A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut associer, selon les modalités qu'elle…
- Art. R592-30Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre…
- Art. R592-31Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de…
- Art. R592-32La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions et formes prévues à l'article L.
- Art. R592-33L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R592-34La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.- Art. R592-35Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
- Art. R592-36La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de l'appui technique de personnels des services de l'autorité.
- Art. R592-37Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire…
- Art. R592-38Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 1 : Organisation des instances de dialogue social
Art. R592-39Les instances de dialogue social de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection régies par la présente section sont, en application des dispositions de l'article L.- Art. R592-40Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration
Art. R592-41La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :- Art. R592-42Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Commission des agents publics
Art. R592-43La commission des agents publics comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des agents publics en qualité de titulaires et de suppléants.- Art. R592-44Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 3 : Commission des salariés
Art. R592-45La commission des salariés comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des salariés en qualité de titulaires et de suppléants.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Art. R592-46La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :- Art. R592-47Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par la formation spécialisée parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Art. R592-48Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision…- Art. R592-49La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de…
- Art. R592-50Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats
Art. R592-51Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics…- Art. R592-52Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Art. R592-53Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de…- Art. R592-54La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.
- Art. R592-55Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R.
- Art. R592-56Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R592-57Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R592-58Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
- Art. R592-59Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
- Art. R592-60La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant.
- Art. R592-61Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R.
- Art. R592-62Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions…
- Art. R592-63Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
- Art. R592-64Un bureau de vote unique est institué.
- Art. R592-65A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel…
- Art. R592-66A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
- Art. R592-67La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux.
- Art. R592-68Les dispositions des articles R.
- Art. R592-69Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Art. R592-70La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales…- Art. R592-71La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est…
- Art. R592-72Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend…
- Art. R592-73Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration
Art. R592-74La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L.- Art. R592-75La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles…
- Art. R592-76La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation…
- Art. R592-77Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Commission des agents publics
Art. R592-78La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 3 : Commission des salariés
Art. R592-79La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L.Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
Art. R592-80La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L.- Art. R592-81Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de…
- Art. R592-82La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats…
- Art. R592-83La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Art. R592-84La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les…- Art. R592-85Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R.
- Art. R592-86Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R592-87Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance…- Art. R592-88Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. R592-89La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
- Art. R592-90Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
- Art. R592-91Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au…
- Art. R592-92Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R.
- Art. R592-93La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
- Art. R592-94Les dispositions de l'article R.
- Art. R592-95Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
- Art. R592-96Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
- Art. R592-97Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Dispositions particulières
Art. R592-98La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite…- Art. R592-99Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande…
- Art. R592-100La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 6 : Moyens des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Garanties pour les représentants du personnel
Art. R592-101Les dispositions des articles R.- Art. R592-102Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration.
- Art. R592-103Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
- Art. R592-104Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à…
- Art. R592-105Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L.
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 6 : Moyens des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Gestion administrative du comité social d'administration
Art. R592-106Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie…- Art. R592-107Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité…
- Art. R592-108Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion…
- Art. R592-109La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de…
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 7 : Négociation collective
Art. R592-110Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L.- Art. R592-111Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R592-112Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 1 : Nomenclature des installations nucléaires de base
Art. R593-1Pour l'application du 1° de l'article L.- Art. R593-2I.-Pour l'application des 2° et 3° de l'article L.
- Art. R593-3Pour l'application du 4° de l'article L.
- Art. R593-4Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est consulté sur les projets de décret modifiant les dispositions des articles R.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Secteur de consultation
Art. R593-5I.-Les consultations locales mentionnées au présent chapitre ont lieu dans un secteur de consultation, allant au moins jusqu'à une distance de cinq kilomètres à partir du périmètre de l'installation…Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Règles générales fixées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire
Art. R593-6Les règles générales prévues par l'article L.Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Obligations de recensement incombant aux exploitants
Art. R593-7I.-Le recensement prévu à l'article L.- Art. R593-8L'exploitant tient informés les exploitants d'installations nucléaires de base voisines ainsi que les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement voisines soumises à…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 3 : Recours à des prestataires et sous-traitants
Art. R593-9L'exploitant d'une installation nucléaire de base assure effectivement l'exploitation de son installation.- Art. R593-10I.-Pour garantir la maîtrise de la réalisation des activités définies à l'article R.
- Art. R593-11L'exploitant assure la surveillance des activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut présenter pour la protection des intérêts…
- Art. R593-12Lorsque les dispositions du II de l'article R.
- Art. R593-13Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact important sur les risques ou inconvénients que son installation peut…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Création d'une installation nucléaire de base
Art. R593-14Toute personne qui prévoit d'exploiter une installation nucléaire de base peut demander à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, préalablement à l'engagement de la procédure…- Art. R593-15La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est déposée auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire par la personne chargée d'exploiter l'installation.
- Art. R593-16I.-La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
- Art. R593-17I.-Le contenu de l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article R.
- Art. R593-18I.-La version préliminaire du rapport de sûreté prévu au 7° du I de l'article R.
- Art. R593-19L'étude de maîtrise des risques mentionnée au 8° du I de l'article R.
- Art. R593-20Pour l'application du V de l'article L.
- Art. R593-21I.-Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie au préfet dans le département duquel les consultations locales et l'enquête…
- Art. R593-22Le préfet soumet la demande d'autorisation et le dossier dont elle est assortie à l'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R593-23Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet consulte la commission locale d'information.
- Art. R593-24Au plus tard quinze jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, le préfet les transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté…
- Art. R593-25Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet de décret.
- Art. R593-26I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
- Art. R593-27Le décret autorisant la création de l'installation et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont publiés au Journal officiel de la République française.
- Art. R593-28Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de création est de trois ans.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 5 : Mise en service d'une installation nucléaire de base
Art. R593-29La mise en service d'une installation nucléaire de base correspond à la première mise en œuvre de substances radioactives dans l'installation ou à la première mise en œuvre d'un faisceau de…- Art. R593-30I.-En vue de la mise en service de l'installation, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant :
- Art. R593-31Le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L.
- Art. R593-32Dans le cas où, en application du deuxième alinéa du III de l'article L.
- Art. R593-33Après avoir vérifié que l'installation respecte les objectifs et les règles définis par les articles L.
- Art. R593-34La décision autorisant la mise en service fixe le délai dans lequel l'exploitant doit présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier de fin de démarrage de…
- Art. R593-35Avant le déroulement ou l'achèvement de la procédure définie par la présente section, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, par une décision mentionnée à son Bulletin officiel…
- Art. R593-36Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de mise en service est d'un an.
- Art. R593-37Si elle constate qu'une installation nucléaire de base n'a pas été mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en…
- Art. R593-37-1I.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 6 : Prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-38I.-Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prévoit d'édicter, pour l'application du décret d'autorisation, des prescriptions à caractère technique relatives à la conception, à…- Art. R593-39Les mesures provisoires mentionnées à l'article L.
- Art. R593-40I.-Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 1 : Changement d'exploitant
Art. R593-41I.-En application du I de l'article L.- Art. R593-42Le changement d'exploitant est soumis à la vérification du respect :
- Art. R593-43L'autorisation de changement d'exploitant prend effet à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire après que celui-ci a constaté que les dispositions retenues pour ce…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 2 : Création d'une installation nucléaire de base par séparation ou par réunion d'installations existantes
Art. R593-44Un décret peut procéder à la séparation d'une partie d'une installation nucléaire de base, cette partie constituant elle-même une installation nucléaire de base.- Art. R593-45Un décret peut procéder à la réunion de plusieurs installations nucléaires de base au sein d'une installation nucléaire de base unique.
- Art. R593-46Le ministre chargé de la sûreté nucléaire adresse à l'exploitant un avant-projet des décrets mentionnés à l'article R.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 3 : Modification substantielle
Art. R593-47I.-Constitue une modification substantielle d'une installation nucléaire de base au sens des dispositions du II de l'article L.Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 4 : Autres cas de modification
Art. R593-48I.-En dehors des cas prévus aux sous-sections 1 à 3 de la présente section, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées :- Art. R593-49Lorsque la demande mentionnée au 1° du I de l'article R.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 7 : Modifications du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base › Sous-section 5 : Dispositions communes
Art. R593-50Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R.- Art. R593-51Si une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des…
- Art. R593-52Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de…
- Art. R593-53Le délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base…
- Art. R593-54Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Modifications soumises à autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-55Sous réserve de la sous-section 2, les modifications notables mentionnées à l'article L.- Art. R593-56Pour obtenir l'autorisation, l'exploitant dépose auprès de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une demande présentant la modification projetée.
- Art. R593-57I.-Lorsque la modification projetée fait l'objet d'une évaluation environnementale, les dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier s'appliquent, sous…
- Art. R593-58L'autorisation peut fixer un délai maximal pour la mise en œuvre de la modification.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 8 : Modifications notables en cours d'exploitation relevant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Modifications soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Art. R593-59Sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les modifications mentionnées à l'article L.- Art. R593-60Pour les modifications relevant de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R593-61En cas de vente du terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base avant le déclassement de celle-ci, le vendeur adresse une déclaration de vente au préfet et à l'Autorité de sûreté…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 1 : Réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18
Art. R593-62Le délai pour la réalisation des réexamens périodiques prévus par l'article L.- Art. R593-62-1L'exploitant de réacteurs électronucléaires de conception similaire peut réaliser une partie de leur réexamen périodique de manière commune.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 1 bis : Dispositions particulières aux réexamens périodiques prévus au deuxième alinéa de l'article L. 593-19
Art. R593-62-2L'enquête publique mentionnée au deuxième de l'article L.- Art. R593-62-3Cette enquête publique porte sur le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. R593-62-4Le dossier mis à l'enquête publique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R593-62-5L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection transmet le dossier mentionné à l'article R.
- Art. R593-62-6Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat étranger est contiguë au périmètre défini à l'article R.
- Art. R593-62-7Au plus tard à l'ouverture de l'enquête publique, le préfet consulte les communes et leurs groupements, les départements et les régions dont une partie du territoire est située dans le périmètre de…
- Art. R593-62-8Au plus tard vingt et un jours après avoir reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet les transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R593-62-9Les dispositions de l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 9 : Réexamens périodiques › Sous-section 2 : Autres réexamens périodiques
Art. R593-63La politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L.Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 1 : Arrêt définitif
Art. R593-64Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L.- Art. R593-65Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du…
- Art. R593-66I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 2 : Démantèlement
Art. R593-67I.-Le dossier de démantèlement défini à l'article L.- Art. R593-68Pour obtenir une prolongation du délai de deux ans mentionné à l'article L.
- Art. R593-69I.-Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations applicables aux demandes d'autorisation de création et à l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L.
- Art. R593-70I.-En vue d'obtenir l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour la réalisation de certaines opérations ou étapes de démantèlement, prévu à l'avant-dernier alinéa du II de…
- Art. R593-71Les dispositions des sections 7 et 8 du présent chapitre sont applicables aux modifications concernant une installation nucléaire de base en cours de démantèlement jusqu'à son déclassement.
- Art. R593-72I.-Les dispositions des articles R.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 10 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement d'une installation nucléaire de base › Sous-section 3 : Déclassement
Art. R593-73I.-L'exploitant d'une installation nucléaire de base démantelée dans son ensemble qui ne nécessite plus les mesures de contrôle prévues par le présent chapitre et par le chapitre VI du présent titre…- Art. R593-74Les articles R.
- Art. R593-75I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. R593-76La déclaration prévue à l'article L.- Art. R593-77Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection reçoit une déclaration conforme aux prescriptions de l'article R.
- Art. R593-78Les installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis qui, par l'effet de la modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.
- Art. R593-79I.-Lorsqu'une installation, régulièrement autorisée dans le cadre du régime applicable aux installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L.
- Art. R593-80L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de la présente section, ou entrant dans le…
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 12 : Servitudes d'utilité publique
Art. R593-81Les servitudes d'utilité publique prévues par l'article L.- Art. R593-82Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R.
- Art. R593-83Les servitudes peuvent être modifiées à la demande ou sur l'initiative des personnes ou organismes ayant qualité pour demander leur institution.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 13 : Dispositions applicables en cas de risques graves
Art. R593-84I.-Si une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.- Art. R593-85Si une installation nucléaire de base présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 14 : Installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base
Art. R593-86I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés au I de l'article L.- Art. R593-87I.-Lorsqu'un équipement, une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité sont soumis aux dispositions du I de l'article L.
- Art. R593-88Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 1 : Installations nucléaires de base soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre
Art. R593-89La présente sous-section s'applique aux installations nucléaires de base qui comprennent un équipement ou une installation mentionné à l'article L.- Art. R593-90Les dossiers mentionnés aux articles R.
- Art. R593-91Si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné à l'article L.
- Art. R593-92Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Art. R593-93Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux équipements et installations mentionnés à l'article L.- Art. R593-94Les études d'impact mentionnées aux articles R.
- Art. R593-95En complément du 1° du VII de l'article R.
- Art. R593-96Lorsque l'activité implique l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 et…
- Art. R593-97Les mises à jour du plan de démantèlement produites en application de l'article R.
- Art. R593-98Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010…
- Art. R593-99Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles servent de référence pour l'élaboration des prescriptions applicables à l'installation.
- Art. R593-100I.-Les valeurs limites d'émission mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R593-101En application du IV de l'article L.
- Art. R593-102Le réexamen mentionné au IV de l'article L.
- Art. R593-103I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R.
- Art. R593-104I.-Après analyse du dossier de réexamen, et sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. R593-105La présentation de l'état du site après le démantèlement prévue au 4° du I de l'article R.
- Art. R593-106Lorsqu'une décision a été prise en application de la présente sous-section et sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, sont diffusées par voie électronique :
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Installations soumises à la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Art. R593-107La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R.- Art. R593-108Pour les installations nucléaires de base mentionnées à l'article R.
- Art. R593-109Les éléments de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R593-110Préalablement à l'arrivée de substances et mélanges mentionnés au I de l'article R.
- Art. R593-111Sans préjudice des dispositions des articles L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base › Sous-section 4 : Installations dans lesquelles sont effectuées des opérations de valorisation de substances faiblement radioactives
Art. R593-111-1L'exploitant d'une installation dans laquelle est réalisée une opération de valorisation mentionnée au I de l'article R.Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 16 : Conseiller en radioprotection
Art. R593-112L'exploitant d'une installation nucléaire de base définit une organisation chargée de le conseiller sur toutes les questions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.- Art. R593-113Au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de création d'une installation nucléaire de base, son exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R593-114L'exploitant décrit, dans les règles d'exploitation prévues au deuxième alinéa du II de l'article L.
Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 17 : Dispositions propres aux autorisations de courte durée
Art. R593-115En application de l'article L.- Art. R593-116Par dérogation aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, la procédure d'instruction de ces demandes est régie par les dispositions de la présente section.
- Art. R593-117La composition du dossier, qui comprend au moins l'étude d'impact et l'étude de dangers prévues, respectivement, aux articles L.
- Art. R593-118Le ministre chargé de la sûreté nucléaire procède aux consultations prévues à l'article L.
- Art. R593-119Le ministre adresse à l'exploitant un avant-projet d'arrêté.
- Art. R593-120L'autorisation de courte durée vaut autorisation de création et décision de prescription du démantèlement de l'installation nucléaire de base.
- Art. R593-121L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection détermine le contenu du dossier que l'exploitant doit lui présenter pour obtenir l'autorisation de mise en service.
- Art. R593-122L'arrêté d'autorisation et les prescriptions mentionnées à l'article R.
- Art. R593-123Une autorisation de courte durée peut être prolongée dans les mêmes formes tant que la durée totale des autorisations ainsi demandées n'excède pas un an.
Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Art. D594-1Pour l'application de la présente section, on entend par :- Art. D594-2Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles L.
- Art. D594-3I.-Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. D594-4L'exploitant constitue les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. D594-5Nonobstant les dispositions de l'article L.
- Art. D594-6I.-Sont admissibles à titre d'actifs de couverture les actifs mentionnés à l'article R.
- Art. D594-7I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au…
- Art. D594-8I.-L'exploitant formalise et applique une politique en matière de sécurisation du financement des charges nucléaires.
- Art. D594-9En cas d'externalisation de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D.
- Art. D594-10L'exploitant réalise et documente une évaluation interne des risques au moins tous les trois ans et lors de tout changement significatif du profil des risques relatifs à la sécurisation du…
- Art. D594-11I.-L'exploitant tient à jour un inventaire des actifs de couverture qui assure la traçabilité de chaque mouvement d'actif et est aisément consultable par l'autorité administrative.
- Art. D594-12I.-Pour l'établissement des documents comptables mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce et aux articles L.
- Art. D594-13Le rapport mentionné à l'article L.
- Art. D594-14Les modalités de délivrance et de mise en œuvre des accords prévus au sixième alinéa de l'article L.
- Art. D594-15I.-Si le taux de couverture est strictement inférieur à 100 % à la date de clôture d'une année donnée, l'exploitant transmet dans l'année faisant suite à cette clôture, en annexe au rapport ou à la…
- Art. D594-16I.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants disposant d'un organe de surveillance.
- Art. D594-17Les dispositions des articles D.
- Art. D594-18Pour l'application des articles D.
Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 1 : Transport de substances radioactives
Art. R595-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente française en matière de transport de substances radioactives pour prendre les décisions et délivrer les certificats…- Art. R595-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est saisie pour avis, selon le cas par le ministre chargé des transports, le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la…
Chapitre V : Transport de substances radioactives, équipements sous pression nucléaires › Section 2 : Equipements sous pression nucléaires
Art. R595-3Les autres dispositions réglementaires applicables aux équipements sous pression nucléaires figurent au chapitre VII du titre V du présent livre, notamment à ses sections 12 et 14.Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 1 : Inspecteurs de la sûreté nucléaire
Art. R596-1Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité…- Art. R596-2Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection à…
- Art. R596-3Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment.
- Art. R596-4Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure…
Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 2 : Contrôles administratifs
Art. R596-5Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de…- Art. R596-6Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L.
- Art. R596-7En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans l'exercice de…
- Art. R596-8Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L.
- Art. R596-9En application de l'article L.
Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 3 : Amendes administratives
Art. R596-10La notification des griefs mentionnée à l'article L.- Art. R596-11I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.
- Art. R596-12I.
- Art. R596-13Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article L.
- Art. R596-14La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
- Art. R596-15Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 4 : Dispositions pénales
Art. R596-16Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :- Art. R596-17Les dispositions des articles R.
Chapitre VII : Dispositions applicables à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Art. R597-1L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L.- Art. R597-2Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L.
- Art. R597-3En vue de bénéficier d'un plafond réduit de responsabilité, l'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur le même site, au sens du second alinéa de l'article L.
- Art. R597-4Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par…
- Art. R597-5En cas de modification des caractéristiques ou du régime d'une installation susceptible de remettre en cause le classement du site ou les critères retenus pour son classement sur la liste mentionnée…