Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Code de l'environnement · articles R592-1 à R592-112 · 115 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 115 articles

  1. Section 2 : Composition du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. R592-1En application du cinquième alinéa de l'article L.
  2. Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 1 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. R592-2Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A exerçant des fonctions de direction de l'administration territoriale de l'Etat peuvent, avec leur accord, celui de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  3. Art. R592-3La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre les ministres mentionnés à l'article R.
  4. Art. R592-4Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'autorité, ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, notamment aux règles de déontologie qu'il fixe.
  5. Art. R592-5Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
  6. Art. R592-6Les dépenses occasionnées par les formations liées à l'activité du fonctionnaire pour le compte de l'autorité sont supportées par celle-ci.
  7. Art. R592-7L'autorité établit, chaque année, un état faisant apparaître le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition et, pour chacun d'eux, l'administration dont ils relèvent et la quotité du temps de…
  8. Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 2 : Personnel exécutant des travaux particulièrement dangereux

    Art. R592-7-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L.
  9. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts

    Art. R592-8Les organismes extérieurs experts mentionnés à l'article L.
  10. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 1 : Procédure d'agrément

    Art. R592-9Un organisme extérieur expert souhaitant être agréé par l'autorité lui adresse une demande démontrant :
  11. Art. R592-10La décision agréant un organisme extérieur est délivrée pour une durée limitée et, le cas échéant, peut fixer des conditions particulières.
  12. Art. R592-11L'agrément peut être suspendu ou retiré, en tout ou partie, par décision motivée de l'autorité si les conditions ayant conduit à sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de manquement grave à…
  13. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 2 : Procédure d'accord

    Art. R592-12Lorsqu'il demande l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur l'organisme extérieur expert qu'il a choisi, le responsable de l'activité nucléaire qu'elle contrôle lui…
  14. Art. R592-13Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
  15. Section 4 : Procédures d'agrément et d'accord relatives aux organismes extérieurs experts › Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures

    Art. R592-14La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son…
  16. Art. R592-15Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur une demande vaut décision de rejet.
  17. Art. R592-16Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection précise :
  18. Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Décisions réglementaires

    Art. R592-17Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L.
  19. Art. R592-18Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnées à l'article L.
  20. Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Décisions individuelles

    Art. R592-19Les décisions individuelles prises par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection relatives aux installations nucléaires de base et soumises à homologation sont transmises au ministre…
  21. Section 5 : Homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. R592-20Le refus d'homologation des décisions mentionnées aux sous-sections 1 et 2 de la présente section est motivé.
  22. Section 6 : Autres attributions

    Art. R592-21L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient à jour la liste des installations nucléaires de base, y compris des installations qui ont été déclassées en application de l'article L.
  23. Art. R592-22I.-Les activités mentionnées à l'article L.
  24. Art. R592-22-1Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L.
  25. Art. R592-22-2Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R.
  26. Section 7 : Enquêtes techniques

    Art. R592-23Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L.
  27. Art. R592-24Outre des personnels affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou mis à sa disposition, la commission d'enquête peut comprendre :
  28. Art. R592-25L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la commission au ministre chargé, selon le cas, de la sûreté…
  29. Art. R592-26Pour apporter un appui à l'enquête technique et à la demande du chef de la commission, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut faire appel à des experts.
  30. Art. R592-27Les membres de la commission d'enquête et les experts n'ont accès aux informations et supports protégés définis par l'article R.
  31. Art. R592-28La participation à la commission d'enquête est gratuite.
  32. Art. R592-29A la demande d'une autorité étrangère transmise par voie diplomatique ou de sa propre initiative, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut associer, selon les modalités qu'elle…
  33. Art. R592-30Dans le cas où une enquête technique est ouverte par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et où il est décidé, pour le même événement, l'ouverture d'une enquête technique au titre…
  34. Art. R592-31Lorsqu'au cours de l'enquête le chef de la commission d'enquête estime nécessaire la mise en œuvre immédiate de recommandations pour prévenir un accident ou un incident, il en saisit l'Autorité de…
  35. Art. R592-32La commission d'enquête remet un rapport d'enquête à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions et formes prévues à l'article L.
  36. Art. R592-33L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse une copie du rapport d'enquête aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et, lorsqu'une procédure judiciaire…
  37. Section 8 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. R592-34La commission des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
  38. Art. R592-35Le président de la commission des sanctions a qualité pour agir en justice lorsqu'une décision de la commission fait l'objet d'un recours contentieux.
  39. Art. R592-36La commission des sanctions bénéficie, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, de l'appui technique de personnels des services de l'autorité.
  40. Art. R592-37Le président de la commission des sanctions peut, avec l'accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, donner délégation à tout agent de l'autorité de sûreté nucléaire…
  41. Art. R592-38Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission.
  42. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 1 : Organisation des instances de dialogue social

    Art. R592-39Les instances de dialogue social de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection régies par la présente section sont, en application des dispositions de l'article L.
  43. Art. R592-40Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L.
  44. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration

    Art. R592-41La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :
  45. Art. R592-42Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des…
  46. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Commission des agents publics

    Art. R592-43La commission des agents publics comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des agents publics en qualité de titulaires et de suppléants.
  47. Art. R592-44Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R.
  48. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 3 : Commission des salariés

    Art. R592-45La commission des salariés comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des salariés en qualité de titulaires et de suppléants.
  49. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    Art. R592-46La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :
  50. Art. R592-47Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par la formation spécialisée parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat…
  51. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    Art. R592-48Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision…
  52. Art. R592-49La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de…
  53. Art. R592-50Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R.
  54. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 1 : Durée des mandats

    Art. R592-51Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics…
  55. Art. R592-52Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
  56. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel

    Art. R592-53Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de…
  57. Art. R592-54La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.
  58. Art. R592-55Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R.
  59. Art. R592-56Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  60. Art. R592-57Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L.
  61. Art. R592-58Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
  62. Art. R592-59Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
  63. Art. R592-60La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant.
  64. Art. R592-61Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R.
  65. Art. R592-62Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions…
  66. Art. R592-63Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
  67. Art. R592-64Un bureau de vote unique est institué.
  68. Art. R592-65A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel…
  69. Art. R592-66A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats.
  70. Art. R592-67La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux.
  71. Art. R592-68Les dispositions des articles R.
  72. Art. R592-69Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R.
  73. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

    Art. R592-70La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales…
  74. Art. R592-71La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est…
  75. Art. R592-72Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend…
  76. Art. R592-73Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat…
  77. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration

    Art. R592-74La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L.
  78. Art. R592-75La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles…
  79. Art. R592-76La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation…
  80. Art. R592-77Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour…
  81. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Commission des agents publics

    Art. R592-78La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L.
  82. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 3 : Commission des salariés

    Art. R592-79La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L.
  83. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 4 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

    Art. R592-80La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L.
  84. Art. R592-81Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de…
  85. Art. R592-82La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats…
  86. Art. R592-83La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des…
  87. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    Art. R592-84La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les…
  88. Art. R592-85Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R.
  89. Art. R592-86Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des…
  90. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R592-87Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance…
  91. Art. R592-88Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R.
  92. Art. R592-89La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
  93. Art. R592-90Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
  94. Art. R592-91Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au…
  95. Art. R592-92Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R.
  96. Art. R592-93La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
  97. Art. R592-94Les dispositions de l'article R.
  98. Art. R592-95Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
  99. Art. R592-96Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
  100. Art. R592-97Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé…
  101. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Dispositions particulières

    Art. R592-98La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite…
  102. Art. R592-99Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande…
  103. Art. R592-100La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président…
  104. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 6 : Moyens des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Garanties pour les représentants du personnel

    Art. R592-101Les dispositions des articles R.
  105. Art. R592-102Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration.
  106. Art. R592-103Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
  107. Art. R592-104Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à…
  108. Art. R592-105Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L.
  109. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 6 : Moyens des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Gestion administrative du comité social d'administration

    Art. R592-106Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie…
  110. Art. R592-107Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité…
  111. Art. R592-108Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion…
  112. Art. R592-109La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de…
  113. Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 7 : Négociation collective

    Art. R592-110Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L.
  114. Art. R592-111Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R.
  115. Art. R592-112Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues…