Sous-section 3 : Consultations
Code de l'environnement · articles R555-12 à R555-14 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R555-12Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R.
- Art. R555-13Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R555-14I.