Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Code de l'environnement · articles R555-2 à R555-36 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 2 : Procédure d'autorisation articles R555-2 à R555-29
- Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique articles R555-30 à R555-36
02Articles
Les 38 articles
Section 2 : Procédure d'autorisation
Art. R555-2Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L.Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 1 : Demande d'autorisation
Art. R555-3Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation…- Art. R555-4L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R555-5I.
- Art. R555-6Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
- Art. R555-7Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.
- Art. R555-8La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur…
- Art. R555-9La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
- Art. R555-10L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R555-10-1L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R.
Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction
Art. R555-11I.Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 3 : Consultations
Art. R555-12Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale définie à l'article R.- Art. R555-13Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R.
- Art. R555-14I.
Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 4 : Enquête publique
Art. R555-16I.Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions
Art. R555-17I.- Art. R555-18Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions…
- Art. R555-19Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
- Art. R555-20Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas…
- Art. R555-21L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de…
- Art. R555-22I.
Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. R555-23I.Section 2 : Procédure d'autorisation › Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. ― Renonciation. ―Arrêt temporaire ou définitif
Art. R555-24I.-Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation, modification du produit transporté sans changement de sa nature telle que définie aux 1°, 2° et…- Art. R555-25Le changement de la nature du produit transporté, au sens des 1°, 2°, et 3° du I de l'article R.
- Art. R555-26En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer…
- Art. R555-27La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à…
- Art. R555-27-1La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé…
- Art. R555-28Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV et la section 3 du présent chapitre pour les…
- Art. R555-29I.
Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
Art. R555-30Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :- Art. R555-30-1I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L.
- Art. R555-30-2Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes…
- Art. R555-31I.
- Art. R555-32Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R555-33Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
- Art. R555-34La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L.
- Art. R555-35A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département…
- Art. R555-36La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R.