Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions

Code de l'environnement · articles R555-17 à R555-22 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R555-17I.
  2. Art. R555-18Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions…
  3. Art. R555-19Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.
  4. Art. R555-20Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas…
  5. Art. R555-21L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de…
  6. Art. R555-22I.