Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique

Code de l'environnement · articles R555-30 à R555-36 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R555-30Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :
  2. Art. R555-30-1I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L.
  3. Art. R555-30-2Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes…
  4. Art. R555-31I.
  5. Art. R555-32Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L.
  6. Art. R555-33Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
  7. Art. R555-34La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L.
  8. Art. R555-35A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département…
  9. Art. R555-36La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R.