Section 3 : Servitudes d'utilité publique. ― Déclaration d'utilité publique
Code de l'environnement · articles R555-30 à R555-36 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R555-30Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :
- Art. R555-30-1I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L.
- Art. R555-30-2Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes…
- Art. R555-31I.
- Art. R555-32Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L.
- Art. R555-33Sous réserve des dispositions du III de l'article R.
- Art. R555-34La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L.
- Art. R555-35A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département…
- Art. R555-36La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R.