Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

Code de l'environnement · articles R561-11 à D561-12-11 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R561-11Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement…
  2. Art. D561-12-1L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier, une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas…
  3. Art. D561-12-2Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été…
  4. Art. D561-12-3Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
  5. Art. D561-12-4La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L.
  6. Art. D561-12-5La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L.
  7. Art. D561-12-6Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L.
  8. Art. D561-12-7Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L.
  9. Art. D561-12-8Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L.
  10. Art. D561-12-9I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L.
  11. Art. D561-12-10Les biens visés à l'article L.
  12. Art. D561-12-10 A1° La contribution du fonds au financement des frais de démolition et des dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains prévue au cinquième alinéa du I de l'article L.
  13. Art. D561-12-11La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention.