Titre VI : Prévention des risques naturels
Code de l'environnement · articles R561-1 à R567-4 · 124 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs articles R561-1 à D561-12-11
- Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles articles R562-1 à R562-20
- Chapitre III : Autres mesures de prévention articles R563-1 à R563-34
- Chapitre IV : Prévision des crues articles R564-1 à R564-9
- Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs articles R565-1 à D565-13
- Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation articles R566-1 à R566-18
- Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation articles R567-1 à R567-4
02Articles
Les 124 articles
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur
Art. R561-1Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de…- Art. R561-2I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation.
- Art. R561-3L'enquête est menée dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité…
- Art. R561-4L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.
Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs › Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Art. R561-11Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement…- Art. D561-12-1L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier, une agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas…
- Art. D561-12-2Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été…
- Art. D561-12-3Le financement des études et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
- Art. D561-12-4La contribution du fonds prévue au deuxième alinéa du II de l'article L.
- Art. D561-12-5La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L.
- Art. D561-12-6Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds mentionné à l'article L.
- Art. D561-12-7Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L.
- Art. D561-12-8Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prévu à l'article L.
- Art. D561-12-9I.-La contribution du fonds prévue aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article L.
- Art. D561-12-10Les biens visés à l'article L.
- Art. D561-12-10 A1° La contribution du fonds au financement des frais de démolition et des dépenses afférentes à la libération et à la remise en état des terrains prévue au cinquième alinéa du I de l'article L.
- Art. D561-12-11La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R562-1L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L.- Art. R562-2L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte.
- Art. R562-3Le dossier de projet de plan comprend :
- Art. R562-4I.-En application du 3° du II de l'article L.
- Art. R562-5I.-En application du 4° du II de l'article L.
- Art. R562-6I.-Lorsque, en application de l'article L.
- Art. R562-7Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération…
- Art. R562-8Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R.
- Art. R562-9A l'issue des consultations prévues aux articles R.
- Art. R562-10Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon la procédure décrite aux articles R.
- Art. R562-10-2I.
- Art. R562-11Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15…
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 1 : Introduction
Art. R562-11-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de la sous-section 1, aux aléas suivants :- Art. R562-11-2Dans le cas de plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine, la délimitation des zones et la définition des mesures prévues à…
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 2 : Détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence
Art. R562-11-3L'élaboration d'un plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d'eau et submersion marine nécessite la détermination préalable d'un aléa de référence.- Art. R562-11-4I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux :
- Art. R562-11-5S'agissant de la submersion marine, l'aléa à échéance 100 ans correspond à l'aléa de référence mentionné à l'article R.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles › Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine › Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
Art. R562-11-6Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques.- Art. R562-11-71° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R.
- Art. R562-11-8Dans les zones en principe inconstructibles en application de l'article R.
- Art. R562-11-9I.-En complément des exigences mentionnées à l'article R.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
Art. R562-12I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu'à la réalisation de tels…Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions › Sous-section 1 : Système d'endiguement
Art. R562-13La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.- Art. R562-14I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L.
- Art. R562-15Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R.
- Art. R562-16Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou une personne agissant pour son compte et avec…
- Art. R562-17Le préfet fait application des dispositions de l'article R.
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles › Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions › Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
Art. R562-18La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui permettent soit de stocker…- Art. R562-19I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des articles L.
- Art. R562-20Les dispositions des articles R.
Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 1 : Prévention des risques sismique et cyclonique › Sous-section 1 : Prévention du risque sismique
Art. R563-1La présente section définit les modalités d'application de l'article L.- Art. R563-2Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux classes, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ".
- Art. R563-3I.
- Art. R563-4I.
- Art. R563-5I.-Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite…
- Art. R563-6La classe dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs…
- Art. R563-7Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite "…
- Art. R563-8Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L.
- Art. D563-8-1Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l'article R.
Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 1 : Prévention des risques sismique et cyclonique › Sous-section 2 : Prévention du risque cyclonique
Art. R563-8-2Les bâtiments soumis à des règles particulières de construction destinées à prévenir le risque cyclonique et les principes de détermination de ces règles paracycloniques sont définis aux articles R.Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 2 : Prévention du risque volcanique
Art. D563-9Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les dispositions des articles R.Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 3 : Prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines ou de marnières
Art. R563-10Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière…Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 4 : Prévention du risque d'inondation
Art. R563-11Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de…- Art. R563-12Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique.
- Art. R563-13Sans préjudice des dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un…
- Art. R563-14Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues.
- Art. R563-15La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les…
Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 5 : Communication et captation de données intéressant la sécurité des personnes et des biens
Art. R563-16Sans préjudice des dispositions prévues par les articles L.- Art. R563-17La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements est adressée, selon les cas, au préfet du département concerné ou au représentant territorialement compétent de l'établissement…
- Art. R563-18L'accès des collectivités territoriales ou de leurs groupements aux données mentionnées à l'article R.
- Art. R563-19A l'occasion de la fourniture des données sollicitées, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, de transmission de celles-ci peuvent être mis à la charge du demandeur.
- Art. R563-20La mise à disposition de données en application de l'article L.
- Art. R563-21En application de l'article L.
- Art. R563-22I.
- Art. R563-23I.
- Art. R563-24Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de…
- Art. R563-25Une information préalable au survol par l'aéronef circulant sans personne à bord est publiée sur le site des services de l'Etat dans le département au moins quarante-huit heures avant le début des…
- Art. R563-26Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements mis en œuvre sur le fondement de l'article R.
- Art. R563-27La doctrine d'usage, prévue au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre III : Autres mesures de prévention › Section 6 : Prévention des atteintes aux réseaux liées à des risques naturels
Art. R563-30Dans les territoires visés par l'article R.- Art. R563-31Dans l'arrêté de prescription mentionné à l'article R.
- Art. R563-32Le diagnostic de vulnérabilité mentionné au 1° de l'article L.
- Art. R563-33Le préfet de département fait part de ses observations à l'exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents prévus aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. R563-34A la suite d'une interruption totale ou partielle d'un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, le préfet de département…
Chapitre IV : Prévision des crues › Section 1 : Principes généraux d'organisation
Art. R564-1La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L.- Art. R564-2L'Etat met également en place, en application de l'article L.
- Art. R564-3La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R.
Chapitre IV : Prévision des crues › Section 2 : Schéma directeur de prévision des crues
Art. R564-4Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L.- Art. R564-5Le préfet coordonnateur de bassin élabore et soumet, pour avis, le projet de schéma directeur aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de…
- Art. R564-6La révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues et sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration.
Chapitre IV : Prévision des crues › Section 3 : Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information
Art. R564-7Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R.- Art. R564-8Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de…
- Art. R564-9La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que…
Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs › Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs
Art. R565-1Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L.- Art. R565-2Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
- Art. R565-3L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs.
- Art. R565-4Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R.
Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs › Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs
Art. R565-5I.-La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.- Art. R565-6I.
- Art. R565-7Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs › Section 3 : Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs
Art. D565-8Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des…- Art. D565-9I.-Outre les parlementaires mentionnés à l'article L.
- Art. D565-10I.-Les membres mentionnés du 14° au 19° de l'article D.
- Art. D565-11Le secrétariat du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est assuré par le délégué aux risques majeurs.
- Art. D565-12I.-Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est réuni, sur convocation de son président ou de son vice-président, au moins une fois par an et en tant que de besoin.
- Art. D565-13Le mandat de membre du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Art. R566-1I.- Art. R566-2Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de…
- Art. R566-3Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L.
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 2 : Stratégie nationale de gestion des risques d'inondation
Art. R566-4A l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs arrête la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en…Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 2 : Sélection des territoires à risque important d'inondation
Art. R566-5I.-Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation en application de l'article L.Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d'inondation
Art. R566-6I.- Art. R566-7Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L.
- Art. R566-8Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du…
- Art. R566-9Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à…
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 4 : Plans de gestion des risques d'inondation
Art. R566-10Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à…- Art. R566-11Le préfet coordonnateur de bassin élabore les plans de gestion des risques d'inondation en associant les parties prenantes en application de l'article L.
- Art. R566-12I.-En application du II de l'article L.
- Art. R566-13En application de l'article L.
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 5 : Stratégies locales
Art. R566-14Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L.- Art. R566-15Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés…
- Art. R566-16La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L.
Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 6 : Dispositions communes
Art. R566-18Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du…Chapitre VII : Dispositions particulières relatives à la prévention des incendies de forêt et de végétation
Art. R567-1Les ministres chargés de la prévention des risques, de la sécurité civile et de la forêt arrêtent la carte analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux…- Art. R567-2Tout avis demandé en application du II de l'article L.
- Art. R567-3Le préfet de département délimite la “zone de danger” prévue à l'article L.
- Art. R567-4I.