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Section 1 : Institutions nationales
Code forestier · article L113-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L113-1
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales.
↑ Chapitre III
Section 2 →