LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
Code forestier · articles L111-1 à L179-4 · 254 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS articles L111-1 à L113-2
- TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE articles L121-1 à L125-1
- TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT articles L131-1 à L136-1
- TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS articles L141-1 à L144-1
- TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS articles L151-1 à L156-4
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES articles L161-1 à L163-18
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER articles L172-1 à L179-4
02Articles
Les 254 articles
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L111-1Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété.- Art. L111-2Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou…
- Art. L111-3Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux…
- Art. L111-4Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS › Chapitre II : Principes généraux
Art. L112-1Cet article dispose que les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, tout en respectant les titres, droits et usages collectifs et particuliers existants (les droits…- Art. L112-2Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable…
- Art. L112-3Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement sont accessibles au public…
- Art. L112-4Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises en application du présent code…
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS › Chapitre III : Institutions › Section 1 : Institutions nationales
Art. L113-1Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales.TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS › Chapitre III : Institutions › Section 2 : Institutions régionales
Art. L113-2La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d'élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l'article L.TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre Ier : Orientations générales
Art. L121-1La politique forestière relève de la compétence de l'Etat.- Art. L121-2La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement.
- Art. L121-2-1La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
- Art. L121-2-2Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans.
- Art. L121-3Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit…
- Art. L121-4Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L.
- Art. L121-5Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L.
- Art. L121-6Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L.
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Art. L122-1Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du…- Art. L122-1-1Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L.
- Art. L122-2Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions…
- Art. L122-2-1Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L.
- Art. L122-3Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
- Art. L122-3-1Les documents de gestion mentionnés à l'article L.
- Art. L122-4Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface…
- Art. L122-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour…
- Art. L122-6Sans préjudice des dispositions de l'article L.
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives
Art. L122-7Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.- Art. L122-7-1Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L122-8Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L.
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 3 : Prise en compte dans les documents de gestion de l'accueil du public
Art. L122-9Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L.- Art. L122-10Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L122-11Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L.
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Art. L123-1Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales…- Art. L123-2L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations…
- Art. L123-3La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues…
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 1 : Garanties de gestion durable
Art. L124-1Cet article définit les conditions dans lesquelles les bois et forêts sont considérés comme bénéficiant de garanties de gestion durable (c'est-à-dire une gestion respectant l'équilibre entre…- Art. L124-2Cet article dispose que les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles (document définissant des règles simples de gestion forestière, adapté à chaque région)…
- Art. L124-3Cet article dispose que les parties de bois et forêts situées dans un site Natura 2000 (zone protégée au titre de la biodiversité, dotée d'un document d'objectifs approuvé par l'autorité…
- Art. L124-4Cet article prévoit qu'un propriétaire forestier ne peut pas être tenu responsable s'il ne respecte pas ses garanties ou engagements de gestion durable (prévus aux articles L.
TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 2 : Autorisation de coupe à défaut de gestion durable
Art. L124-5Cet article encadre les coupes de bois importantes réalisées dans des forêts qui ne bénéficient pas d'une garantie de gestion durable (c'est-à-dire qui ne suivent pas un document de gestion…TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre IV : Gestion durable › Section 3 : Reconstitution après coupe
Art. L124-6Cet article encadre l'obligation de reconstituer une forêt après une coupe rase (coupe qui abat tous les arbres d'une parcelle) dans les massifs forestiers dépassant certains seuils de surface fixés…TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE › Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
Art. L125-1Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés…TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 1 : Dispositions générales
Art. L131-1Cet article interdit à toute personne, autre que le propriétaire d'un terrain (boisé ou non) ou les occupants de ce terrain agissant pour le compte du propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur…- Art. L131-1-1Cet article interdit de fumer dans les bois et forêts, ainsi que jusqu'à une distance de 200 mètres de ceux-ci.
- Art. L131-2Lorsqu'une décharge présente un danger d'incendie pour les bois et forêts, le maire prend toutes mesures utiles pour faire cesser ce danger.
- Art. L131-3Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou des occupants du chef du propriétaire des fonds concernés, recourir à des feux tactiques pour les…
- Art. L131-3-1Le représentant de l'Etat dans le département établit une liste des personnes et des organismes pouvant être mobilisés en soutien aux actions de lutte contre les incendies de forêt, de surfaces…
- Art. L131-4Le pâturage après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée de dix ans.
- Art. L131-5Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 2 : Actions de prévention
Art. L131-6Cet article donne au représentant de l'État dans le département (le préfet) le pouvoir de prendre des mesures pour prévenir les incendies de forêt, en plus des pouvoirs du maire et de ceux qu'il…- Art. L131-6-1Cet article accorde à une commune un droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant d'autres acheteurs) lorsqu'une propriété classée bois et forêt au cadastre est mise en vente, à condition…
- Art. L131-7Hors des territoires exposés au risque d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, en cas de risque exceptionnel d'incendies…
- Art. L131-8Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, le représentant de l'Etat dans le département peut, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, prescrire aux…
- Art. L131-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 3 : Débroussaillement
Art. L131-10On entend par débroussaillement pour l'application du présent titre les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la…- Art. L131-11Cet article dispose que, dans les zones particulièrement exposées aux incendies (mais situées hors de certains territoires à risque définis par d'autres chapitres du même titre), le préfet…
- Art. L131-12Cet article encadre les situations où l'obligation de débroussaillement (obligation de couper la végétation pour limiter les risques d'incendie) déborde sur des propriétés voisines.
- Art. L131-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L131-14L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes, les services locaux de l'Office national des forêts, les services des centres régionaux de la propriété…
- Art. L131-15Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée…
- Art. L131-16Lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le gestionnaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l'application de…
- Art. L131-16-1Les périmètres des terrains concernés par des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre sont indiqués sur un ou plusieurs documents…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 4 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt
Art. L131-17Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des…- Art. L131-18Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, toute opération nouvelle d'aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
Art. L132-1Les bois et forêts situés dans les territoires exposés aux risques d'incendies peuvent faire l'objet d'un classement à ce titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de…- Art. L132-2Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en…
- Art. L132-3En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 1 : Champ d'application territorial
Art. L133-1Cet article définit quels bois et forêts sont considérés comme particulièrement exposés au risque d'incendie.- Art. L133-1-1Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la décision de classement d'un département au titre de l'article L.
- Art. L133-1-2En cas d'incendie de forêt dans les communes pourvues d'une association syndicale ayant pour mission la prévention ou la défense des forêts contre l'incendie, les personnes préalablement désignées…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies
Art. L133-2I.-Pour les départements relevant du présent chapitre, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les…TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 3 : Travaux déclarés d'utilité publique › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L133-3Dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L.- Art. L133-4La personne publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique peut, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L133-5Le produit des cessions mentionnées au 6° de l'article L.
- Art. L133-6Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestière, ou pour les travaux déclarés d'utilité publique en application des articles L.
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 3 : Travaux déclarés d'utilité publique › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux Landes de Gascogne
Art. L133-7Dans la zone géographique délimitée en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 relative à la mise en valeur et au reboisement de la région des Landes de Gascogne, les…TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 4 : Coupures agricoles
Art. L133-8Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l'intérieur d'un périmètre de protection et de reconstitution forestière…- Art. L133-8-1L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prescrire des actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l'intensité de ces incendies et de limiter la propagation de…
- Art. L133-9Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d'utilité publique, au titre de la protection ou de la reconstitution forestière ou en application des articles L.
- Art. L133-10Le dernier alinéa de l'article L.
- Art. L133-11Les dispositions des titres Ier à III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux coupures agricoles créées en application de la présente section.
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 1 : Dispositions générales
Art. L134-1Cet article définit le champ d'application des mesures prévues par ce chapitre.TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 1 bis : Servitudes de voirie
Art. L134-2Pour créer des voies de défense des bois et forêts contre l'incendie, en assurer la continuité et la pérennité ainsi que pour établir et entretenir des équipements de protection et de surveillance…- Art. L134-3Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
- Art. L134-4I.
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre IV : Mesures communes aux bois et forêts classés à risque d'incendie et aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie › Section 2 : Débroussaillement
Art. L134-5Cet article dispose que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (document administratif qui identifie les zones exposées à des risques et fixe des règles pour s'en protéger) peut…- Art. L134-6Cet article dispose que l'obligation de débroussaillement (retirer ou réduire la végétation pour limiter la propagation du feu) et de maintien en état débroussaillé s'applique aux terrains situés à…
- Art. L134-7Cet article dispose que le maire est chargé de contrôler que les obligations de débroussaillement prévues aux articles L.
- Art. L134-8Cet article détermine qui doit payer et réaliser les travaux de débroussaillement (élimination de végétation pour limiter les risques d'incendie) selon les situations prévues aux articles L.
- Art. L134-9Cet article prévoit que si un propriétaire ne réalise pas les travaux de débroussaillement (élimination de la végétation pour limiter les risques d'incendie) qui lui sont imposés, le maire peut…
- Art. L134-10L'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, procèdent à leurs…
- Art. L134-11L'autorité administrative compétente de l'Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de…
- Art. L134-12Lorsqu'il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de…
- Art. L134-13L'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements mentionnés aux articles L.
- Art. L134-16Cet article dispose que la vente ou transmission (mutation) d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation soumis à une obligation de débroussaillement n'est possible que si…
- Art. L134-17Cet article dispose que si une personne soumise à l'obligation de débroussailler (dégager la végétation pour limiter les risques d'incendie) ou de maintenir ce débroussaillement ne le fait pas…
- Art. L134-18Cet article prévoit une amende pour les personnes soumises à certaines obligations liées aux lignes électriques (mesures spéciales de sécurité), autres que le débroussaillement lui-même.
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre V : Contrôle
Art. L135-1Les agents désignés à l'article L.- Art. L135-2Cet article prévoit que si une personne ne respecte pas son obligation de débroussailler (couper et nettoyer la végétation pour limiter les risques d'incendie), le maire ou le représentant de l'État…
TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre VI : Application
Art. L136-1Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 1 : Classement des massifs
Art. L141-1Peuvent être classés comme forêts de protection, pour cause d'utilité publique, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de…- Art. L141-2Le classement comme forêt de protection interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la protection des boisements.
- Art. L141-3Dès la notification au propriétaire de l'intention de classer une forêt en forêt de protection, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux, aucune coupe ne peut être effectuée ni…
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection
Art. L141-4Les forêts de protection sont soumises à un régime spécial, déterminé par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment l'aménagement et les règles d'exploitation, l'exercice du pâturage et…- Art. L141-5Des travaux de recherche et d'exploitation de la ressource en eau destinée à l'alimentation humaine, lorsqu'ils sont le fait des collectivités publiques ou de leurs délégataires, qu'ils ont fait…
- Art. L141-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les projets de travaux et ouvrages nécessaires au captage de l'eau dans les forêts de protection sont soumis, selon leur…
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat
Art. L141-7Les indemnités qui pourraient être réclamées par les propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage, dans le cas où le classement de leurs bois et forêts en forêt de protection entraînerait une…TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 1 : Mise en défens
Art. L142-1L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de dégradation…- Art. L142-2La décision administrative prévue à l'article L.
- Art. L142-3Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L.
- Art. L142-4Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en changent pas la…
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Art. L142-5Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des terrains…- Art. L142-6Si, à la date mentionnée à l'article L.
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Art. L142-7L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par…- Art. L142-8Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
- Art. L142-9L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat ou à la demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues aux sections 3 et 4…
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre III : Fixation des dunes › Section 1 : Dispositions générales
Art. L143-1L'autorité administrative compétente de l'Etat peut prendre des mesures pour l'ensemencement, la plantation et la culture des végétaux les plus favorables à la fixation des dunes.- Art. L143-2Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du…
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre III : Fixation des dunes › Section 2 : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais
Art. L143-3Aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme…- Art. L143-4Il est défendu, sauf aux propriétaires ou leurs ayants droit, de couper ou d'arracher aucune herbe, plante ou broussaille sur les digues et dunes de mer du Pas-de-Calais.
TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS › Chapitre IV : Prévention des risques naturels
Art. L144-1Les plans de prévention des risques naturels prévisibles, établis en application des articles L.TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre Ier : Inventaire forestier national
Art. L151-1L'inventaire permanent des ressources forestières nationales est réalisé indépendamment de toute question de propriété, pour tous les bois et forêts de France, y compris ceux des collectivités…- Art. L151-2En vue de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L.
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre II : Recherche
Art. L152-1La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des bois et forêts, à leur adaptation au changement climatique et aux risques associés, à l'élaboration d'une politique…TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 1 : Principes généraux et champ d'application
Art. L153-1Sont soumis au présent chapitre les matériels de reproduction des essences forestières produits pour la commercialisation ou commercialisés en tant que plants ou parties de plantes destinés à des…- Art. L153-1-1Lors de la création ou du renouvellement de bois et de forêts par la plantation de matériels de reproduction commercialisés appartenant à des espèces réglementées par le présent code, seuls des…
- Art. L153-1-2Sont définies par décret en Conseil d'Etat :
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base
Art. L153-2Les matériels forestiers de reproduction ne peuvent être commercialisés que s'ils proviennent de matériels de base admis dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L153-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'admission des matériels de base est prononcée, ainsi que les règles relatives à la production et notamment à la récolte, au…
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 3 : Commerce avec les pays membres de l'Union européenne et les pays tiers
Art. L153-4Les règles de commercialisation à l'utilisateur final des matériels forestiers de reproduction mentionnés à l'article L.TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III : Ressources génétiques forestières et matériels forestiers de reproduction › Section 4 : Surveillance et police administrative
Art. L153-5Outre les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.- Art. L153-6Les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L153-7Les manquements aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application peuvent entraîner la retenue et la confiscation des produits ainsi que leur destruction aux frais de…
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre III bis : Desserte des forêts
Art. L153-8Le département élabore chaque année un schéma d'accès à la ressource forestière, en concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et après avis…- Art. L153-9I.-Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours, le centre régional de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières, les services…
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre IV : Règles applicables au travail en milieu forestier
Art. L154-1Sont considérés comme des travaux de récolte de bois au sens du présent code, outre les éclaircies, les travaux forestiers mentionnés au 1° de l'article L.- Art. L154-2Les entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois définis à l'article L.
- Art. L154-3Le statut des experts forestiers est fixé par les articles L.
- Art. L154-4Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l'Union européenne doivent disposer d'une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment…
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
Art. L155-1En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire.- Art. L155-2Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente, dans le respect des conditions…
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 1 : Organisations professionnelles
Art. L156-1Les modalités de reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles des organisations professionnelles les plus représentatives du secteur de la forêt et des produits forestiers sont…TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 2 : Créances du Fonds forestier national
Art. L156-2La créance de l'Etat relative à l'exécution par le Fonds forestier national de contrats de travaux conclus avec des propriétaires est garantie, sur le produit des coupes et exploitations réalisées…- Art. L156-3L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du Fonds forestier national peut être consentie sous la forme des actes administratifs mentionnés à l'article L.
TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre VI : Dispositions économiques et financières › Section 3 : Fonds stratégique de la forêt et du bois
Art. L156-4En application des articles L.TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 1 : Définitions
Art. L161-1Constituent des infractions forestières tous les délits et contraventions prévus par le présent code et par les textes pris pour son application.- Art. L161-2Le fait de faire obstacle à la réalisation ou de porter atteinte à l'intégrité des travaux réalisés sur les terrains compris dans les périmètres de restauration des terrains en montagne, mentionnés…
- Art. L161-3Les contraventions aux règlements de pâturage intervenus dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre IV sont constatées dans les formes prescrites par le présent titre et…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 1 : Agents habilités à rechercher et à constater les infractions
Art. L161-4I.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire :- Art. L161-5Outre les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-6Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par…
- Art. L161-7Les agents mentionnés au premier alinéa et au 1° du I de l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 2 : Compétence territoriale
Art. L161-8I.- Art. L161-9I.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Art. L161-10Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions…- Art. L161-11Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 4 : Transmission des procédures
Art. L161-12L'original du procès-verbal dressé pour constater des infractions forestières est transmis, dans les cinq jours ouvrés à dater de sa clôture, par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de…- Art. L161-13A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 2 : Recherche et constatation des infractions › Sous-section 5 : Pouvoirs de police judiciaire
Art. L161-14Les agents et gardes mentionnés aux articles L.- Art. L161-15Les agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L.
- Art. L161-16Lorsque la gravité des faits l'exige, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-17Les agents mentionnés aux articles L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 3 : Saisie conservatoire et cautionnement
Art. L161-18Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L161-19Copie du procès-verbal portant saisie est transmis au juge des libertés et de la détention le jour même où, au plus tard le premier jour ouvré qui suit la saisie pour qu'il puisse en être donné…
- Art. L161-20Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à…
- Art. L161-21Si les animaux, véhicules et autres biens saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou si le cautionnement ordonné n'est pas versé, le juge des libertés et de la…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
Art. L161-22Dans le cas où des infractions forestières sont soumises au tribunal de police ou à la juridiction de proximité, le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou le fonctionnaire…- Art. L161-23Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'un délit, le directeur régional de l'administration chargée des forêts adresse au procureur de la République, dans le mois qui suit la…
- Art. L161-24Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de…
- Art. L161-25Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions…
- Art. L161-26Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L161-27Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant…
- Art. L161-28Le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce dans l'intérêt de l'Etat l'action civile en réparation de tout préjudice causé aux bois et forêts de l'Etat.
- Art. L161-29Lorsque le directeur régional de l'administration chargée des forêts exerce l'action civile dans l'intérêt des particuliers dans les conditions prévues à l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Art. L162-1Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.- Art. L162-2Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
- Art. L162-3La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies…
- Art. L162-4Les dispositions des articles 131-8-1, 131-15-1, 131-39-1 et 131-44-1 du code pénal relatives à la peine de sanction-réparation sont applicables aux délits prévus par le présent code ainsi qu'aux…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 1 : Obstacle à fonctions
Art. L163-1Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L.TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 2 : Infractions relatives aux coupes
Art. L163-2Cet article sanctionne le non-respect des règles prévues à l'article L.TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 3 : Défense des forêts contre l'incendie
Art. L163-3Le fait de provoquer volontairement un incendie dans les bois et forêts est réprimé dans les conditions prévues par le code pénal.- Art. L163-4Le fait de provoquer involontairement l'incendie des bois et forêts appartenant à autrui, par des feux allumés à moins de 200 mètres de ces terrains, par des feux allumés ou laissés sans précautions…
- Art. L163-5I.
- Art. L163-6Le fait de passer outre aux interdictions de pâturage prévues par l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 4 : Infractions commises en forêt d'autrui
Art. L163-7La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4, 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal.- Art. L163-8Le fait d'avoir, dans les bois et forêts, éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou d'en avoir coupé les principales branches, ou d'avoir enlevé de l'écorce de liège, est puni comme l'abattage sur pied.
- Art. L163-9Les propriétaires et les gardiens d'animaux trouvés en délit dans les semis ou plantations réalisés depuis moins de dix ans sont punis d'une amende de 3 750 euros.
- Art. L163-10Cet article prévoit que le fait d'extraire ou d'enlever, sans l'autorisation du propriétaire du terrain, plus de 2 mètres cubes de pierres, sable, minerai, terre, gazon ou mousses, tourbe, bruyère…
- Art. L163-11Cet article punit le fait de prélever des truffes, en quelconque quantité, ou plus de 10 litres d'autres champignons, fruits ou semences dans des bois et forêts appartenant à autrui, sans…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 5 : Rôle de protection des forêts
Art. L163-12Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.- Art. L163-13Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L.
- Art. L163-14Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 6 : Protection des dunes
Art. L163-15Les infractions aux dispositions de l'article L.- Art. L163-16Dans les dunes du Pas-de-Calais mentionnées à l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 7 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. L163-17Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L.TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts › Section 8 : Qualification professionnelle
Art. L163-18Le fait d'exercer ou de faire exercer une des activités citées à l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane
Art. L172-1Ne sont pas applicables en Guyane les dispositions :- Art. L172-2Pour leur application en Guyane, à l'article L.
- Art. L172-3Pour son application en Guyane, l'article L.
- Art. L172-4Pour son application en Guyane, l'article L.
- Art. L172-5Pour l'application en Guyane de l'article L.
- Art. L172-6Pour son application en Guyane, l'article L.
- Art. L172-7Le fait de transporter ou de faire transporter par flottage, embarcation ou véhicule du bois dont l'origine et la propriété ne peuvent être attestées est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique
Art. L173-1Pour leur application en Martinique, à l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Dispositions générales
Art. L174-1Toute concession de droits d'usage est interdite dans les bois et les forêts relevant ou non du régime forestier.- Art. L174-2Le défrichement, l'exploitation et le pâturage sont interdits sur :
- Art. L174-3Aucun chou palmiste ne peut être transporté, mis en vente ou détenu sans être poinçonné et accompagné d'un laissez-passer délivré dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Forêts de protection
Art. L174-4Pour son application à La Réunion, l'article L.- Art. L174-5Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L174-6Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L174-7Pour son application à La Réunion, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 3 : Dunes
Art. L174-8Pour son application à La Réunion, l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 1 : Règles de procédure
Art. L174-9Pour son application à La Réunion, l'article L.- Art. L174-10Pour l'application à La Réunion de l'article L.
- Art. L174-11Pour l'application du présent code à La Réunion, dans tous les cas où l'amende est calculée à l'hectare, toute fraction d'hectare est comptée pour un hectare.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 4 : Dispositions pénales › Sous-section 2 : Infractions pénales
Art. L174-12Le fait de défricher, exploiter ou faire pâturer un terrain en infraction aux dispositions de l'article L.- Art. L174-13Les dispositions de l'article L.
- Art. L174-14Le fait, y compris pour le propriétaire, de détruire, abattre, mutiler ou dégrader des ouvrages, boisements ou plantations établis en application de l'article L.
- Art. L174-15Le fait de couper ou d'enlever des choux palmistes sans l'autorisation administrative mentionnée à l'article L.
- Art. L174-16Le fait de transporter, mettre en vente ou détenir un chou palmiste sans qu'il soit poinçonné et accompagné d'un laissez-passer dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L174-17Les dispositions des articles L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Champ d'application
Art. L175-1Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L175-2Sont des biens agroforestiers les biens qui, ne pouvant être reconnus comme bois et forêts, portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou…
- Art. L175-3Pour l'application à Mayotte de l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Dispositions générales
Art. L175-4Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L175-5Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'article 673 du code civil pour l'élagage des limites des bois et forêts et des biens agroforestiers en ce qui concerne les…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Institutions
Art. L175-6Pour son application à Mayotte, l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 4 : Politique forestière et gestion durable
Art. L175-7Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L175-8Pour l'application à Mayotte du titre II du présent livre, la référence à la région est remplacée par la référence au Département-Région de Mayotte.
- Art. L175-9Pour son application à Mayotte, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 5 : Défense et lutte contre les incendies de forêts
Art. L175-10L'autorité administrative compétente de l'Etat est habilitée à réglementer l'utilisation du feu à usage agricole ou pastoral.- Art. L175-11Pour son application à Mayotte, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 6 : Rôle des forêts de protection
Art. L175-12Pour son application à Mayotte, l'article L.- Art. L175-13Pour son application à Mayotte, l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 7 : Dispositions pénales
Art. L175-14La peine prévue à l'article L.- Art. L175-15Le fait d'élaguer des arbres en infraction aux dispositions de l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VI : Saint-Barthélemy
Art. L176-1Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :- Art. L176-4Pour son application à Saint-Barthélemy, le dernier alinéa de l'article L.
- Art. L176-5A l'article L.
- Art. L176-6A l'article L.
- Art. L176-7Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy :
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VII : Saint-Martin
Art. L177-1Ne sont pas applicables à Saint-Martin :- Art. L177-2Pour son application à Saint-Martin, l'article L.
- Art. L177-3Pour son application à Saint-Martin, l'article L.
- Art. L177-4Pour l'application du présent code à Saint-Martin :
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L178-1Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :- Art. L178-2Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L178-3Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L.
- Art. L178-4Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IX : Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises
Art. L179-1Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, sont applicables…- Art. L179-2Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions…
- Art. L179-3Pour l'application en Polynésie française des articles L.
- Art. L179-4Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L.