Chapitre Ier : Orientations générales
Code forestier · articles L121-1 à L121-6 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L121-1La politique forestière relève de la compétence de l'Etat.
- Art. L121-2La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement.
- Art. L121-2-1La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
- Art. L121-2-2Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans.
- Art. L121-3Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit…
- Art. L121-4Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L.
- Art. L121-5Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L.
- Art. L121-6Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L.