TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Code forestier · articles L121-1 à L125-1 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Orientations générales articles L121-1 à L121-6
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière articles L122-1 à L122-11
- Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier articles L123-1 à L123-3
- Chapitre IV : Gestion durable articles L124-1 à L124-6
- Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière article L125-1
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Orientations générales
Art. L121-1La politique forestière relève de la compétence de l'Etat.- Art. L121-2La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l'égard des propriétaires organisés en groupement.
- Art. L121-2-1La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :
- Art. L121-2-2Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans.
- Art. L121-3Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit…
- Art. L121-4Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L.
- Art. L121-5Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L.
- Art. L121-6Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l'existence d'un des documents de gestion mentionnés aux articles L.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion
Art. L122-1Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du…- Art. L122-1-1Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L.
- Art. L122-2Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions…
- Art. L122-2-1Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, mentionné au 3° de l'article L.
- Art. L122-3Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont :
- Art. L122-3-1Les documents de gestion mentionnés à l'article L.
- Art. L122-4Un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu'elles constituent un ensemble d'une surface…
- Art. L122-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'obligation d'établir et de présenter un document d'aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour…
- Art. L122-6Sans préjudice des dispositions de l'article L.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives
Art. L122-7Le propriétaire peut, lorsqu'il dispose d'un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.- Art. L122-7-1Pour l'application du 2° de l'article L.
- Art. L122-8Les législations faisant l'objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 3 : Prise en compte dans les documents de gestion de l'accueil du public
Art. L122-9Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement répondant aux conditions prévues à l'article L.- Art. L122-10Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article L.
- Art. L122-11Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l'article L.
Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Art. L123-1Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l'initiative d'une ou de plusieurs collectivités territoriales…- Art. L123-2L'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations…
- Art. L123-3La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues…
Chapitre IV : Gestion durable › Section 1 : Garanties de gestion durable
Art. L124-1Cet article définit les conditions dans lesquelles les bois et forêts sont considérés comme bénéficiant de garanties de gestion durable (c'est-à-dire une gestion respectant l'équilibre entre…- Art. L124-2Cet article dispose que les bois et forêts dont le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles (document définissant des règles simples de gestion forestière, adapté à chaque région)…
- Art. L124-3Cet article dispose que les parties de bois et forêts situées dans un site Natura 2000 (zone protégée au titre de la biodiversité, dotée d'un document d'objectifs approuvé par l'autorité…
- Art. L124-4Cet article prévoit qu'un propriétaire forestier ne peut pas être tenu responsable s'il ne respecte pas ses garanties ou engagements de gestion durable (prévus aux articles L.
Chapitre IV : Gestion durable › Section 2 : Autorisation de coupe à défaut de gestion durable
Art. L124-5Cet article encadre les coupes de bois importantes réalisées dans des forêts qui ne bénéficient pas d'une garantie de gestion durable (c'est-à-dire qui ne suivent pas un document de gestion…Chapitre IV : Gestion durable › Section 3 : Reconstitution après coupe
Art. L124-6Cet article encadre l'obligation de reconstituer une forêt après une coupe rase (coupe qui abat tous les arbres d'une parcelle) dans les massifs forestiers dépassant certains seuils de surface fixés…Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
Art. L125-1Sans préjudice des poursuites pénales encourues en cas de coupes et enlèvements d'arbres non autorisés, toute occupation de bois et forêts par des ouvrages, infrastructures ou équipements implantés…