Section 6 : Récolements
Code forestier · articles L213-19 à L213-23 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L213-19A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai…
- Art. L213-20L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de…
- Art. L213-21A l'expiration des délais fixés par l'article L.
- Art. L213-22Les dispositions des articles L.
- Art. L213-23Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue…