TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER

Code forestier · articles L211-1 à L215-3 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Chapitre Ier : Champ d'application

    Art. L211-1I.
  2. Art. L211-2Relèvent également du régime forestier et sont gérés conformément au présent livre :
  3. Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 1 : Document d'aménagement

    Art. L212-1Les bois et forêts relevant du régime forestier sont gérés conformément à un document d'aménagement approuvé :
  4. Art. L212-2Le document d'aménagement, établi conformément aux directives et schémas régionaux mentionnés à l'article L.
  5. Art. L212-2-1Le document d'aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.
  6. Art. L212-3La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L.
  7. Chapitre II : Principes d'aménagement › Section 2 : Règlement type de gestion

    Art. L212-4Pour les bois et forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article L.
  8. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation

    Art. L213-1Conformément aux dispositions de l'article L.
  9. Art. L213-1-1En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L.
  10. Art. L213-2Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L.
  11. Art. L213-3Les dispositions de l'article L.
  12. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 2 : Délimitation et bornage

    Art. L213-4La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation…
  13. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Aménagement et assiette des coupes

    Art. L213-5Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.
  14. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes

    Art. L213-6Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions…
  15. Art. L213-7Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
  16. Art. L213-8Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à…
  17. Art. L213-9Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été…
  18. Art. L213-10Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L.
  19. Art. L213-11Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.
  20. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 5 : Exploitation des coupes

    Art. L213-12Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.
  21. Art. L213-13Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
  22. Art. L213-14L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le…
  23. Art. L213-15Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
  24. Art. L213-16Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.
  25. Art. L213-17L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et…
  26. Art. L213-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
  27. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 6 : Récolements

    Art. L213-19A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai…
  28. Art. L213-20L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de…
  29. Art. L213-21A l'expiration des délais fixés par l'article L.
  30. Art. L213-22Les dispositions des articles L.
  31. Art. L213-23Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue…
  32. Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires

    Art. L213-24Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.
  33. Art. L213-25Les dispositions de l'article L.
  34. Art. L213-26En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère…
  35. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L214-1La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
  36. Art. L214-2Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
  37. Art. L214-3Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  38. Art. L214-4Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes…
  39. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 3 : Aménagements

    Art. L214-5Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  40. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. L214-6Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  41. Art. L214-7Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou…
  42. Art. L214-8L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L.
  43. Art. L214-9Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L.
  44. Art. L214-10Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  45. Art. L214-11Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  46. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

    Art. L214-12Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut…
  47. Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 6 : Défrichement

    Art. L214-13Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  48. Art. L214-13-1Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L.
  49. Art. L214-14Les dispositions des articles L.
  50. Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

    Art. L215-1Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
  51. Art. L215-2Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
  52. Art. L215-3Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.