Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Code forestier · articles L213-1 à L213-26 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation articles L213-1 à L213-3
- Section 2 : Délimitation et bornage article L213-4
- Section 3 : Aménagement et assiette des coupes article L213-5
- Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes articles L213-6 à L213-11
- Section 5 : Exploitation des coupes articles L213-12 à L213-18
- Section 6 : Récolements articles L213-19 à L213-23
- Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires articles L213-24 à L213-26
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Acquisition, affectation et aliénation
Art. L213-1Conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L213-1-1En cas d'aliénation de biens relevant du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L.
- Art. L213-2Lorsque des biens cessent de relever du régime forestier, dans le cas prévu au II de l'article L.
- Art. L213-3Les dispositions de l'article L.
Section 2 : Délimitation et bornage
Art. L213-4La séparation entre les bois et forêts de l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation générale selon une procédure définie par décret, soit d'une délimitation…Section 3 : Aménagement et assiette des coupes
Art. L213-5Dans les bois et forêts de l'Etat, toute coupe non prévue par un document d'aménagement approuvé doit être autorisée par le ministre chargé des forêts, à peine de nullité des ventes.Section 4 : Vente des coupes et produits des coupes
Art. L213-6Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions…- Art. L213-7Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, directement ou indirectement, soit comme partie principale, soit comme associé ou caution :
- Art. L213-8Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de la vente et il est procédé, dans les formes mentionnées à…
- Art. L213-9Les clauses de la vente fixent les conditions dans lesquelles les cautions sont solidairement tenues au paiement du prix principal, des accessoires et des dommages dont l'acheteur de coupes aura été…
- Art. L213-10Les ventes de coupes obtenues par le recours à des pratiques prohibées par l'article L.
- Art. L213-11Tout procès-verbal de vente a force exécutoire envers les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de la vente que pour ses accessoires et frais.
Section 5 : Exploitation des coupes
Art. L213-12Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit.- Art. L213-13Il est interdit à l'acheteur de commencer l'exploitation de ses coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter.
- Art. L213-14L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le…
- Art. L213-15Il est interdit à un acheteur de coupes de déposer dans ses coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent.
- Art. L213-16Dans le cours de l'abattage ou de la vidange des bois, il peut être dressé procès-verbal pour infraction ou vice d'exploitation, sans attendre le récolement.
- Art. L213-17L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et…
- Art. L213-18Les dispositions de la présente section sont applicables aux entrepreneurs chargés, en tout ou partie, de l'exploitation des coupes dont les produits sont vendus façonnés.
Section 6 : Récolements
Art. L213-19A compter de la date à laquelle l'acheteur a notifié l'achèvement de la coupe ou à l'expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l'Office national des forêts peut, dans un délai…- Art. L213-20L'Office national des forêts ou l'acheteur des coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal relatif aux opérations de récolement pour vice de forme ou fausse énonciation dans un délai de…
- Art. L213-21A l'expiration des délais fixés par l'article L.
- Art. L213-22Les dispositions des articles L.
- Art. L213-23Les agents de l'Office national des forêts chargés du récolement des coupes sont tenus civilement responsables des erreurs commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue…
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Art. L213-24Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins ainsi que l'utilisation des aires apicoles peuvent être concédés s'il n'en résulte aucun inconvénient pour la gestion forestière du fonds.- Art. L213-25Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-26En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère…