Section 1 : Dispositions générales

Code forestier · articles L214-1 à L214-4 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L214-1La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
  2. Art. L214-2Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
  3. Art. L214-3Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  4. Art. L214-4Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes…