Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales

Code forestier · articles L214-1 à L214-14 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L214-1La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
  2. Art. L214-2Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
  3. Art. L214-3Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  4. Art. L214-4Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes…
  5. Section 3 : Aménagements

    Art. L214-5Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains relevant du régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  6. Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

    Art. L214-6Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  7. Art. L214-7Avec l'accord des collectivités ou personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier, l'Office national des forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou…
  8. Art. L214-8L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L.
  9. Art. L214-9Les incapacités et interdictions prononcées en matière de ventes de bois par l'article L.
  10. Art. L214-10Lors des ventes de coupes et produits de coupes des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  11. Art. L214-11Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L.
  12. Section 5 : Pâturage, produits accessoires et droits de jouissance collectifs

    Art. L214-12Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, peut être concédé après publicité, soit de gré à gré, soit, à défaut…
  13. Section 6 : Défrichement

    Art. L214-13Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  14. Art. L214-13-1Dans le cadre d'un schéma communal concerté approuvé par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L.
  15. Art. L214-14Les dispositions des articles L.