Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier
Code forestier · articles L215-1 à L215-3 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. L215-1Les frais de délimitation et de garde des bois et forêts indivis sont supportés par les indivisaires, chacun dans la proportion de ses droits.
- Art. L215-2Aucun indivisaire ne peut, à peine de nullité de la vente, effectuer de coupe, d'exploitation ou de vente dans les bois et forêts indivis.
- Art. L215-3Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.