Chapitre III : Groupement syndical forestier
Code forestier · articles L233-1 à L233-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L233-1Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et…
- Art. L233-2La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
- Art. L233-3Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.
- Art. L233-4Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la…
- Art. L233-5Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
- Art. L233-6Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-7Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-8A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du…
- Art. L233-9Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
- Art. L233-10Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :