Chapitre III : Groupement syndical forestier

Code forestier · articles L233-1 à L233-10 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. L233-1Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et…
  2. Art. L233-2La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
  3. Art. L233-3Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.
  4. Art. L233-4Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la…
  5. Art. L233-5Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
  6. Art. L233-6Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  7. Art. L233-7Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  8. Art. L233-8A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du…
  9. Art. L233-9Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
  10. Art. L233-10Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :