TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES
Code forestier · articles L231-1 à L233-10 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière articles L231-1 à L231-6
- Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière articles L232-1 à L232-3
- Chapitre III : Groupement syndical forestier articles L233-1 à L233-10
02Articles
Les 19 articles
Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière
Art. L231-1Un syndicat intercommunal de gestion forestière est constitué en vue de la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts appartenant aux communes et relevant du…- Art. L231-2Un syndicat intercommunal de gestion forestière peut être créé à la demande :
- Art. L231-3La durée d'un syndicat intercommunal de gestion forestière ne peut être inférieure à cinquante ans.
- Art. L231-4Le syndicat est compétent pour tout ce qui concerne :
- Art. L231-5La décision instituant le syndicat désigne les parcelles des bois et forêts ainsi que leurs annexes inséparables et fixe notamment la quote-part dévolue à chaque membre dans la répartition des…
- Art. L231-6Un syndicat de communes à vocation multiple peut assumer les fonctions d'un syndicat intercommunal de gestion forestière à condition de se conformer aux dispositions des articles L.
Chapitre II : Syndicat mixte de gestion forestière
Art. L232-1Les dispositions des articles L.- Art. L232-2Un syndicat mixte de gestion forestière peut, outre les personnes morales énumérées à l'article L.
- Art. L232-3Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, le syndicat mixte de gestion forestière n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
Chapitre III : Groupement syndical forestier
Art. L233-1Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et…- Art. L233-2La propriété des bois et forêts des collectivités et autres personnes morales adhérant à un groupement forestier est transférée au groupement.
- Art. L233-3Les projets de statuts sont soumis à la délibération des assemblées des collectivités et autres personnes morales intéressées.
- Art. L233-4Le groupement syndical forestier est administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et autres personnes morales membres du groupement selon la…
- Art. L233-5Le budget du groupement syndical forestier pourvoit aux dépenses de gestion et d'investissement des bois et forêts dont il est propriétaire.
- Art. L233-6Le groupement syndical peut être élargi à des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-7Les membres du groupement peuvent céder tout ou partie de leurs droits de participation au groupement soit à d'autres collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
- Art. L233-8A l'expiration du délai pour lequel le groupement a été constitué et sauf prorogation demandée à l'unanimité des membres, l'autorité administrative compétente de l'Etat, au vu d'une délibération du…
- Art. L233-9Conformément aux dispositions de l'article 239 quinquies du code général des impôts, un groupement syndical forestier n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés.
- Art. L233-10Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre relatives :