TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER

Code forestier · articles L261-1 à L262-1 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Infractions › Section 1 : Infractions en matière de marquage

    Art. L261-1La contrefaçon ou la falsification du marteau de l'Office national des forêts, ou l'usage de marteau contrefaisant ou falsifié, sont punis des peines prévues aux articles 444-3 et 444-6 à 444-9 du…
  2. Chapitre Ier : Infractions › Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat

    Art. L261-2Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L.
  3. Art. L261-3Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L.
  4. Art. L261-4La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de l'article L.
  5. Art. L261-5Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L.
  6. Art. L261-6Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L.
  7. Chapitre Ier : Infractions › Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales

    Art. L261-7Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L.
  8. Art. L261-8Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L.
  9. Chapitre Ier : Infractions › Section 4 : Droits d'usage et d'affouage

    Art. L261-9Le fait, pour un titulaire du droit d'usage, d'exercer son droit de pâturage ou de panage pour des activités non agricoles en infraction aux dispositions de l'article L.
  10. Art. L261-10Le fait de conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L.
  11. Art. L261-11Le fait, pour le titulaire d'un droit d'usage, de prendre ces bois sans que la délivrance lui en ait été faite, en infraction aux dispositions de l'article L.
  12. Chapitre Ier : Infractions › Section 5 : Défrichement dans les bois et forêts des collectivités ou de certaines personnes morales

    Art. L261-12Le fait d'ordonner ou de réaliser un défrichement de bois et forêts de collectivités ou d'autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
  13. Chapitre II : Modalités de recouvrement

    Art. L262-1Les comptables publics de l'Etat chargés du recouvrement des amendes forestières sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus…