Chapitre Ier : Surveillance
Code forestier · articles L361-1 à L361-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L361-1Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1…
- Art. L361-2Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L.