LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS
Code forestier · articles L311-1 à L378-1 · 128 articles
01Sommaire
Subdivisions
- TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS articles L311-1 à L315-2
- TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS articles L321-1 à L322-1
- TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE articles L331-1 à L332-8
- TITRE IV : DÉFRICHEMENTS articles L341-1 à L342-1
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE articles L351-1 à L352-6
- TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES articles L361-1 à L363-5
- TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER articles L371-1 à L378-1
02Articles
Les 128 articles
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Champ d'application
Art. L311-1Pour l'application du présent code, les bois et forêts des particuliers sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du…TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 1 : Contenu et agrément des plans simples de gestion
Art. L312-1Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L312-2Un plan simple de gestion comprend :
- Art. L312-3Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion
Art. L312-3-1Le propriétaire peut bénéficier d'une visite et d'un bilan à mi-parcours de l'exécution de son plan simple de gestion, par un technicien du Centre national de la propriété forestière, en vue…- Art. L312-4Cet article dispose que le propriétaire d'une forêt disposant d'un plan simple de gestion agréé (document qui organise à l'avance les coupes et travaux à réaliser sur la forêt) peut réaliser les…
- Art. L312-5Cet article encadre les possibilités de modifier ou de réaliser des coupes de bois par rapport à ce qui est prévu dans le plan simple de gestion (PSG, document qui planifie les coupes et travaux…
- Art. L312-6En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme.
- Art. L312-7En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé…
- Art. L312-8Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 3 : Régime d'autorisation administrative
Art. L312-9Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative.- Art. L312-10Cet article prévoit deux cas où l'autorisation administrative normalement exigée pour les coupes de bois (définie à l'article L.
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 4 : Coupes illicites et coupes abusives
Art. L312-11Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L.- Art. L312-12Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un…
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 1 : Règlements types de gestion
Art. L313-1Le règlement type de gestion prévu à l'article L.- Art. L313-2Sont considérés comme présentant des garanties de gestion durable les bois et forêts des particuliers qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est soit…
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre III : Règlements types de gestion et codes des bonnes pratiques sylvicoles › Section 2 : Code des bonnes pratiques sylvicoles
Art. L313-3Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu à l'article L.- Art. L313-4Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre IV : Droits d'usage
Art. L314-1Un particulier a la faculté d'affranchir ses bois et forêts de tous droits d'usage au bois.- Art. L314-2Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré…
- Art. L314-3Les dispositions des articles L.
TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
Art. L315-1Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires…TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion › Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Art. L315-2L'Office national des forêts peut se voir confier, par un particulier, tout ou partie de la conservation et de la régie, au sens du présent code, de ses bois et forêts sous des conditions fixées…TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 1 : Missions
Art. L321-1Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 2 : Conseil d'administration
Art. L321-2Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé :TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 3 : Personnel
Art. L321-3Un décret en Conseil d'Etat fixe le statut des personnels du Centre national de la propriété forestière.- Art. L321-4Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L.
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 1 : Centre national › Sous-section 4 : Réseau national de référents pour la défense des forêts contre les incendies
Art. L321-4-1Un réseau national de référents compétents en matière de défense des forêts contre les incendies est institué au sein du Centre national de la propriété forestière.TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 1 : Missions
Art. L321-5Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe…- Art. L321-6Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de…
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 2 : Centres régionaux › Sous-section 2 : Composition du conseil et élection des conseillers
Art. L321-7Le conseil d'un centre régional de la propriété forestière est composé :- Art. L321-8Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que…
- Art. L321-9Les candidats élus au titre du 1° de l'article L.
- Art. L321-10Les dispositions des articles L.
- Art. L321-11Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L321-12Les conseillers d'un centre régional de la propriété forestière élus dans les conditions définies au a du 1° de l'article L.
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière
Art. L321-13L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.- Art. L321-14Les concours des collectivités ou d'autres partenaires aux missions mises en œuvre par les centres régionaux de la propriété forestière sont versés au Centre national de la propriété forestière et…
TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière › Section 4 : Application
Art. L321-15Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la forêt des particuliers, précise les modalités de désignation des administrateurs et…TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Rôle des chambres d'agriculture en matière forestière
Art. L322-1Les chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt.TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 1 : Groupements forestiers
Art. L331-1Un groupement forestier est une société civile créée en vue de la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation ou la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers ainsi que de…- Art. L331-2Un groupement forestier réalise des opérations pouvant se rattacher à son objet ou en dérivant normalement, pourvu qu'elles ne modifient pas son caractère civil.
- Art. L331-3Conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas assujettis à l'impôt…
- Art. L331-4Le capital d'un groupement forestier ne peut être représenté par des titres négociables.
- Art. L331-4-1I.-Tout groupement forestier mentionné à l'article L.
- Art. L331-5Les parts d'intérêt d'un groupement forestier ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à ce groupement qu'après autorisation dans les conditions fixées par les statuts.
- Art. L331-6I.
- Art. L331-7Lorsqu'un immeuble apporté à un groupement forestier a une valeur vénale inférieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat, l'apporteur peut, à défaut de titre régulier de propriété et sous…
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
Art. L331-8Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des…- Art. L331-9La décision de constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L331-10La signification, prévue par l'article L.
- Art. L331-11La constitution d'un groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L331-12Lorsque, par empêchement ou pour toute autre cause, un indivisaire n'accomplit pas un des actes ou formalités nécessaires à la constitution du groupement, les autres indivisaires peuvent, dans le…
- Art. L331-13En cas d'inscription d'une hypothèque légale contre un des apporteurs, mainlevée pourra en être ordonnée par le tribunal judiciaire compétent, qui devra, en ce cas, prescrire toutes mesures…
- Art. L331-14Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision.
- Art. L331-15Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 3 : Groupements fonciers ruraux
Art. L331-16Les biens en nature de bois et forêts peuvent être apportés à un groupement foncier rural défini à l'article L.TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 4 : Aménagement foncier
Art. L331-17Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.- Art. L331-18Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement…
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 5 : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
Art. L331-19Cet article dispose que lorsqu'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, est vendue, les propriétaires d'une parcelle boisée…- Art. L331-20Cet article dispose que toute vente réalisée sans respecter les règles de notification prévues à l'article L.
- Art. L331-21Cet article dispose que le droit de préférence (priorité d'achat accordée à certains propriétaires voisins lors de la vente d'un bois, prévue à l'article L.
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 6 : Prérogatives des communes et de l'Etat
Art. L331-22Cet article encadre le droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant tout autre acheteur) des communes lors de la vente de certains bois et forêts.- Art. L331-23Cet article dispose que l'État bénéficie d'un droit de préemption (droit d'acheter en priorité, avant tout autre acheteur) lors de la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et…
- Art. L331-24Cet article accorde à la commune un droit de préférence (priorité d'achat avant tout autre acheteur) lorsqu'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, de superficie totale…
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 1 : Association syndicale de gestion forestière
Art. L332-1Une association syndicale de gestion forestière, libre ou autorisée, peut être créée en vue de constituer une unité de gestion forestière.- Art. L332-2Dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par l'article L.
- Art. L332-3Une association syndicale de gestion forestière libre peut :
- Art. L332-4Une association syndicale de gestion forestière peut adhérer, comme membre associé coopérateur, à une société coopérative ayant avec elle un objet commun, pour l'élaboration d'un plan simple de…
TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 2 : Protection des peuplements forestiers contre les dégâts du gibier
Art. L332-5Une association syndicale libre peut être créée en vue de protéger les peuplements forestiers contre les dégâts provoqués par le gibier.TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 3 : Organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun
Art. L332-6Un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun a pour activité principale la mise en valeur des forêts de ses adhérents par la mise en commun de moyens humains et matériels…TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre II : Regroupement pour la gestion › Section 4 : Le groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
Art. L332-7I.- Art. L332-8Les propriétaires membres du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne…
TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable
Art. L341-1Cet article définit ce qu'est un défrichement (opération qui détruit l'état boisé d'un terrain et met fin à sa vocation forestière) au sens du Code forestier.- Art. L341-2I.-Ne constituent pas un défrichement :
- Art. L341-3Cet article dispose que le défrichement (opération qui consiste à détruire l'état boisé d'un terrain pour en changer l'usage) de ses propres bois et forêts nécessite une autorisation préalable.
- Art. L341-4Cet article organise l'information du public et de la mairie lorsqu'une demande d'autorisation de défrichement (fait d'enlever définitivement la destination forestière d'un terrain boisé) est déposée.
- Art. L341-5L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu…
- Art. L341-6Sauf lorsqu'il existe un document de gestion ou un programme validé par l'autorité administrative dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du…
- Art. L341-7Cet article dispose que lorsqu'une opération ou des travaux nécessitent à la fois une autorisation administrative et une autorisation de défrichement (autorisation permettant de changer…
- Art. L341-8Cet article dispose que l'autorité administrative compétente de l'État (les services de l'État chargés de cette question) peut ordonner à une personne condamnée pour défrichement illégal…
- Art. L341-9Lorsque l'autorisation de défrichement est subordonnée à une des conditions mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L341-10L'article L.
TITRE IV : DÉFRICHEMENTS › Chapitre II : Exemptions
Art. L342-1Cet article dispose que certains défrichements (fait de détruire l'état boisé d'un terrain pour lui donner une autre destination) sont exemptés de l'obligation d'autorisation prévue à l'article L.TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE › Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L351-1Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :- Art. L351-2La prise en charge partielle par l'Etat du nettoyage et de la reconstitution des peuplements forestiers endommagés par des tempêtes d'ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et…
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE › Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Art. L352-1Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre…- Art. L352-2Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L.
- Art. L352-3Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel…
- Art. L352-5Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
- Art. L352-6Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances…
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Surveillance
Art. L361-1Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1…- Art. L361-2Lorsqu'ils constatent des infractions forestières, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les conditions prévues à l'article L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre II : Infractions aux règles de gestion › Section 1 : Infractions aux règles de coupe et de repeuplement
Art. L362-1Cet article sanctionne le fait de réaliser une coupe abusive (coupe de bois dépassant ce qui est autorisé, telle que définie par l'article L.- Art. L362-2En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L.
- Art. L362-3Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L.
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre II : Infractions aux règles de gestion › Section 2 : Infraction en matière de marquage
Art. L362-4Le fait de contrefaire ou de falsifier le marteau d'un particulier servant aux marques forestières, ou d'en faire un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits de ce particulier, est puni des…TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement
Art. L363-1Cet article prévoit des sanctions pénales en cas de défrichement (fait de supprimer une forêt ou un bois pour changer l'usage du terrain) réalisé en violation de l'article L.- Art. L363-2Cet article prévoit une amende pour le défrichement (le fait de supprimer des arbres et de changer la destination d'un terrain boisé) des réserves boisées dont le maintien est obligatoire en…
- Art. L363-3L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L.
- Art. L363-4Lorsqu'un agent désigné au 1° ou au 2° du I ou au II de l'article L.
- Art. L363-5Cet article prévoit des sanctions pénales pour la personne qui continue un défrichement (fait de détruire l'état boisé d'un terrain) alors qu'une décision judiciaire ou un procès-verbal a ordonné…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre Ier : Guadeloupe
Art. L371-1En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été…TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane
Art. L372-1Ne sont pas applicables en Guyane :- Art. L372-2En Guyane, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été…
- Art. L372-3En Guyane, le seuil mentionné à l'article L.
- Art. L372-4Les dispositions du titre IV du présent livre, à l'exception de l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique
Art. L373-1En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été…TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 1 : Défrichement
Art. L374-1Pour son application à La Réunion, l'article L.- Art. L374-2Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L374-3Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L374-4Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L374-5Pour son application à La Réunion, l'article L.
- Art. L374-6Cet article adapte l'article L.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 2 : Végétations spécifiques à La Réunion
Art. L374-7Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terrains portant des végétations éricoïdes semi-arborescentes ou des formations ligneuses secondaires.- Art. L374-8Les propriétaires riverains des bois et forêts relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes ni à aucun défrichement sans que…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 3 : Dispositions pénales
Art. L374-9Le fait de se livrer à l'exploitation de végétation ligneuse ou de choux palmistes en infraction aux dispositions de l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre IV : La Réunion › Section 4 : Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
Art. L374-10A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été…TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 1 : Généralités
Art. L375-1A Mayotte, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été…- Art. L375-2Dans les bois et forêts ou les biens agroforestiers des particuliers, l'ouverture ou la modification de toute voie destinée à l'exploitation des fonds est soumise à déclaration.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 2 : Défrichement
Art. L375-3Les propriétaires riverains des bois et forêts et des biens agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans…- Art. L375-4Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L375-5Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L375-6Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L375-7Pour son application à Mayotte, l'article L.
- Art. L375-8Cet article prévoit que certains bois situés à Mayotte sont exemptés de l'obligation générale de demander une autorisation avant de défricher (défricher = détruire l'état boisé d'un terrain pour lui…
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre V : Mayotte › Section 3 : Dispositions pénales
Art. L375-9Le fait de se livrer à l'exploitation d'essences forestières ou à un défrichement en infraction aux dispositions de l'article L.TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre VIII : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L378-1Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :