Sous-section 3 : Reconstitution après coupe

Code forestier · article R122-25 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R122-25Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L.