Section 2 : Coordination des procédures administratives

Code forestier · articles D122-13 à R122-25 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Elaboration et approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux

    Art. D122-13Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L.
  2. Art. D122-14Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L.
  3. Art. D122-15Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :
  4. Art. R122-16L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région.
  5. Art. R122-17Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement :
  6. Art. R122-18Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :
  7. Art. R122-19Les avis mentionnés aux articles R.
  8. Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures

    Art. R122-20Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L.
  9. Art. R122-21Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L.
  10. Art. D122-22Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L.
  11. Art. R122-23Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L.
  12. Art. R122-24Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L.
  13. Sous-section 3 : Reconstitution après coupe

    Art. R122-25Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L.