TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE
Code forestier · articles D121-1 à D125-1 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Orientations générales articles D121-1 à D121-4
- Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière articles D122-1 à R122-25
- Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier articles D123-1 à D123-2
- Chapitre IV : Gestion durable articles R124-1 à R124-2
- Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière article D125-1
02Articles
Les 36 articles
Chapitre Ier : Orientations générales
Art. D121-1Le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L.- Art. D121-2Le programme national de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
- Art. D121-3Lorsque la finalité des aides publiques est l'élaboration du premier plan simple de gestion, la prévention des risques naturels ou d'incendie ou la desserte forestière de plusieurs propriétés…
- Art. D121-4I.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion › Sous-section 1 : Programme régional de la forêt et du bois
Art. D122-1Le programme régional de la forêt et du bois est élaboré pour une durée maximale de dix ans.- Art. D122-1-1L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D122-1-2Le programme régional de la forêt et du bois fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion › Sous-section 2 : Directives régionales d'aménagement
Art. D122-2La directive régionale d'aménagement précise les objectifs et la stratégie de gestion durable des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L.- Art. D122-3La directive régionale d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
- Art. D122-4La directive régionale d'aménagement mentionnée à l'article L.
- Art. D122-5Le projet de directive et le rapport environnemental sont transmis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion › Sous-section 3 : Schémas régionaux d'aménagement
Art. D122-6Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L.- Art. D122-7Le schéma régional d'aménagement des forêts et son évaluation environnementale sont préparés par l'Office national des forêts et adoptés selon les modalités prévues pour les directives régionales…
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 1 : Documents d'orientation et de gestion › Sous-section 4 : Schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers
Art. D122-8Pour l'identification des grandes unités de gestion cynégétique en application du 5° de l'article L.- Art. D122-9Le schéma régional de gestion sylvicole fait l'objet d'une évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de…
- Art. D122-10Le projet de schéma ainsi que le rapport environnemental sont soumis pour avis au préfet de région, qui consulte la commission régionale de la forêt et du bois.
- Art. D122-11Les modifications d'un schéma régional de gestion sylvicole approuvé, proposées soit à l'initiative d'un centre régional de la propriété forestière, soit à la demande du ministre chargé des forêts…
- Art. D122-12Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers ainsi que ses annexes peuvent être consultés auprès du centre régional de la propriété forestière, des chambres…
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives › Sous-section 1 : Elaboration et approbation des annexes aux directives ou aux schémas régionaux
Art. D122-13Dans les bois et forêts, les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les législations énoncées à l'article L.- Art. D122-14Les dispositions particulières nécessaires à la coordination des procédures administratives mentionnée à l'article L.
- Art. D122-15Chaque annexe précise, pour la législation au titre de laquelle elle est établie :
- Art. R122-16L'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière adresse le projet d'annexe au préfet de région.
- Art. R122-17Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis, lorsqu'il est requis au titre de la réglementation applicable énoncée au code de l'environnement :
- Art. R122-18Le préfet de région recueille sur le projet d'annexe l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, lorsqu'il est requis par le code du patrimoine :
- Art. R122-19Les avis mentionnés aux articles R.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives › Sous-section 2 : Approbation ou agrément d'un document de gestion au titre de la coordination des procédures
Art. R122-20Le bénéfice des procédures spéciales d'approbation ou d'agrément d'un document de gestion prévues à l'article L.- Art. R122-21Lorsque des bois et forêts relèvent d'une ou plusieurs des législations mentionnées à l'article L.
- Art. D122-22Lorsque la conformité d'un document de gestion ou d'un de ses avenants à une des annexes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R122-23Lorsque des bois et forêts sont concernés par l'application de législations mentionnées à l'article L.
- Art. R122-24Lorsque des bois et forêts sont, en totalité ou en partie, situés dans un site Natura 2000 et que leur propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au 2° de l'article L.
Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière › Section 2 : Coordination des procédures administratives › Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
Art. R122-25Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L.Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Art. D123-1Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L.- Art. D123-2Les conditions auxquelles doivent répondre les aides publiques accordées pour la mise en œuvre des stratégies locales de développement forestier sont celles mentionnées aux articles D.
Chapitre IV : Gestion durable
Art. R124-1Cet article précise qui doit demander l'autorisation de coupe prévue à l'article L.- Art. R124-2Les bois et forêts appartenant à des personnes publiques et ne relevant pas du régime forestier, mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre V : Protection contre les atteintes à la propriété foncière forestière
Art. D125-1Le montant de l'indemnité annuelle d'occupation mentionnée à l'article L.