Section 1 : Classement des massifs
Code forestier · articles R141-1 à R141-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R141-1La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L.
- Art. R141-2Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et…
- Art. R141-3Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
- Art. R141-4Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux…
- Art. R141-5Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R.
- Art. R141-6Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont…
- Art. R141-7Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées.
- Art. R141-8La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux.
- Art. R141-9La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
- Art. R141-10La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées.
- Art. R141-11La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.