Section 1 : Classement des massifs

Code forestier · articles R141-1 à R141-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R141-1La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L.
  2. Art. R141-2Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et…
  3. Art. R141-3Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
  4. Art. R141-4Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux…
  5. Art. R141-5Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R.
  6. Art. R141-6Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont…
  7. Art. R141-7Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées.
  8. Art. R141-8La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux.
  9. Art. R141-9La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
  10. Art. R141-10La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées.
  11. Art. R141-11La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.