TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS

Code forestier · articles R141-1 à R143-9 · 94 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 94 articles

  1. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 1 : Classement des massifs

    Art. R141-1La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L.
  2. Art. R141-2Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et…
  3. Art. R141-3Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
  4. Art. R141-4Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux…
  5. Art. R141-5Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R.
  6. Art. R141-6Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont…
  7. Art. R141-7Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées.
  8. Art. R141-8La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux.
  9. Art. R141-9La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
  10. Art. R141-10La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées.
  11. Art. R141-11La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
  12. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection

    Art. R141-12Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des…
  13. Art. R141-13Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
  14. Art. R141-14Les défrichements définis par les articles L.
  15. Art. R141-15Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à…
  16. Art. R141-16Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L.
  17. Art. R141-17La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé.
  18. Art. R141-18Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet…
  19. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

    Art. R141-19Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit…
  20. Art. R141-20Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet.
  21. Art. R141-21Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé.
  22. Art. R141-22La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de…
  23. Art. R141-23Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R.
  24. Art. R141-24Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation.
  25. Art. R141-25Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  26. Art. R141-26Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation…
  27. Art. R141-27La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret…
  28. Art. R141-28En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application…
  29. Art. R141-29Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
  30. Art. R141-29-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R.
  31. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R141-30Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une…
  32. Art. R141-31Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la…
  33. Art. R141-32La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du…
  34. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection

    Art. R141-33La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date…
  35. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection

    Art. R141-34L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code…
  36. Art. R141-35Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R.
  37. Art. R141-36L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R.
  38. Art. R141-37Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R.
  39. Art. R141-38L'arrêté du préfet, prévu à l'article R.
  40. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection

    Art. R141-38-1Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.
  41. Art. R141-38-2I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R.
  42. Art. R141-38-3I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision.
  43. Art. R141-38-4Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R.
  44. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R141-38-5I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse…
  45. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection

    Art. R141-38-6I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.
  46. Art. R141-38-7I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine…
  47. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection

    Art. R141-38-8L'autorisation prévue à l'article R.
  48. Art. R141-38-9Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R.
  49. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection

    Art. R141-38-10I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  50. Art. R141-38-11La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R.
  51. Art. R141-38-12I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du…
  52. Chapitre Ier : Forêts de protection › Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat

    Art. R141-39Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L.
  53. Art. R141-40En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet.
  54. Art. R141-41Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le…
  55. Art. R141-42Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L.
  56. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 1 : Mise en défens

    Art. R142-1Le préfet dresse un procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la mise en défens est estimée nécessaire dans l'intérêt public, et établit un plan des lieux.
  57. Art. R142-2Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R.
  58. Art. R142-3La décision prononçant la mise en défens en application de l'article L.
  59. Art. R142-4Le préfet ouvre, dans chacune des communes intéressées, l'enquête mentionnée au 1° de l'article R.
  60. Art. R142-5Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le conseil municipal exprime son avis dans la délibération prévue à l'article R.
  61. Art. R142-6Le dossier est ensuite transmis à une commission spéciale composée :
  62. Art. R142-7La commission spéciale se réunit sur convocation du préfet.
  63. Art. R142-8Si le projet de mise en défens reçoit un avis favorable du commissaire enquêteur, de la commission spéciale et du conseil départemental, le préfet prononce la mise en défens.
  64. Art. R142-9Si la mise en défens s'étend sur plusieurs départements, il est procédé simultanément dans chaque département à l'accomplissement des formalités prescrites à la présente section.
  65. Art. R142-10L'arrêté préfectoral ou le décret prononçant la mise en défens est publié et affiché dans les communes intéressées et notifié sous forme d'extrait aux divers propriétaires concernés.
  66. Art. R142-11En cas d'accord avec le propriétaire, le montant de l'indemnité annuelle est fixé par le préfet.
  67. Art. R142-12Dans le cas où le délai fixé par le décret ou l'arrêté prononçant la mise en défens est inférieur à dix ans, s'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens jusqu'à l'expiration du…
  68. Art. R142-13S'il apparaît nécessaire de maintenir les terrains en défens après l'expiration du délai de dix ans fixé par l'article L.
  69. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne

    Art. R142-14Les communes désignées par décret en application de l'article L.
  70. Art. R142-15Le conseil municipal de chaque commune désignée en application de l'article L.
  71. Art. R142-16Les règlements établis par le préfet, en exécution des dispositions de l'article L.
  72. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 3 : Mise en valeur des terrains en montagne

    Art. D142-17Dans les départements de montagne, où l'érosion active, les mouvements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes, le site lui-même et les biens, des…
  73. Art. D142-18Les subventions de l'Etat relatives aux travaux mentionnés à l'article D.
  74. Art. D142-19Les travaux sont exécutés sous le contrôle des agents de l'Etat.
  75. Art. D142-20Lorsque la mise en valeur de terrains de montagne emporte l'application du régime forestier par application de l'article L.
  76. Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne › Section 4 : Restauration des terrains en montagne

    Art. R142-21Le préfet établit le procès-verbal de reconnaissance des terrains dont la restauration doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
  77. Art. R142-22Sous réserve de l'article R.
  78. Art. R142-23Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
  79. Art. R142-24Il est procédé à l'enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  80. Art. R142-25Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L.
  81. Art. R142-26Le décret est publié et affiché dans les communes intéressées à la diligence du préfet.
  82. Art. R142-27Dans un délai de trente jours après la notification prescrite par l'article R.
  83. Art. R142-28Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers…
  84. Art. R142-29Le fait, pour l'organe délibérant d'une commune, d'un établissement public ou d'une association syndicale autorisée, de ne pas inscrire à son budget les crédits nécessaires à l'exécution des travaux…
  85. Art. R142-30Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au…
  86. Chapitre III : Fixation des dunes › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R143-1La demande d'autorisation de coupe de plantes fixant les dunes ou d'arbres épars prévue à l'article L.
  87. Art. R143-2La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  88. Art. R143-3Dans le cas où le service instructeur décide de procéder à la reconnaissance du terrain, il en informe le demandeur, par tout moyen permettant d'établir date certaine, en l'invitant à y assister ou…
  89. Art. R143-4L'autorisation de coupe fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain de manière visible de l'extérieur, ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le terrain.
  90. Chapitre III : Fixation des dunes › Section 2 : Dispositions spéciales aux dunes du département du Pas-de-Calais

    Art. R143-5La demande d'autorisation de fouilles mentionnée à l'article L.
  91. Art. R143-6L'autorisation de fouilles ne peut être accordée sans reconnaissance préalable des terrains.
  92. Art. R143-7Le silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais pendant un délai de quatre mois sur une demande d'autorisation de fouilles, mentionnée à l'article R.
  93. Art. R143-8L'autorisation de fouilles vaut autorisation de coupe des plantes aréneuses ainsi que des arbres épars qui sont situés sur le terrain faisant l'objet des travaux de fouilles.
  94. Art. R143-9L'autorisation de fouilles fait l'objet, par les soins du bénéficiaire, d'un affichage sur le terrain selon les modalités énoncées à l'article R.