Chapitre Ier : Forêts de protection
Code forestier · articles R141-1 à R141-42 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Classement des massifs articles R141-1 à R141-11
- Section 2 : Régime spécial des forêts de protection articles R141-12 à R141-38-12
- Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat articles R141-39 à R141-42
02Articles
Les 55 articles
Section 1 : Classement des massifs
Art. R141-1La liste des bois et forêts susceptibles d'être classés comme forêts de protection au titre de l'article L.- Art. R141-2Le préfet établit, en liaison avec l'Office national des forêts, le centre régional de la propriété forestière et le maire des communes intéressées, un procès-verbal de reconnaissance des bois et…
- Art. R141-3Le procès-verbal de reconnaissance prévu à l'article R.
- Art. R141-4Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions figurant aux…
- Art. R141-5Le dossier d'enquête comprend, outre les documents définis à l'article R.
- Art. R141-6Le préfet donne avis de l'ouverture de l'enquête par tout moyen permettant d'établir date certaine à chacun des propriétaires connus de l'administration ou, à défaut, à ceux dont les noms sont…
- Art. R141-7Le rapport du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées.
- Art. R141-8La commission départementale de la nature, des paysages et des sites donne un avis sur le projet de classement, au vu du rapport d'enquête et des avis des conseils municipaux.
- Art. R141-9La décision de classement, ou de modification du classement, est prise par décret en Conseil d'Etat.
- Art. R141-10La décision de classement est affichée pendant quinze jours dans chacune des mairies des communes intéressées.
- Art. R141-11La décision de classement et le plan de délimitation de la forêt de protection sont reportés au plan d'occupation des sols ou au document d'urbanisme en tenant lieu.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection
Art. R141-12Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des…- Art. R141-13Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
- Art. R141-14Les défrichements définis par les articles L.
- Art. R141-15Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à…
- Art. R141-16Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L.
- Art. R141-17La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé.
- Art. R141-18Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet…
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier
Art. R141-19Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit…- Art. R141-20Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet.
- Art. R141-21Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé.
- Art. R141-22La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de…
- Art. R141-23Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R.
- Art. R141-24Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation.
- Art. R141-25Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R141-26Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation…
- Art. R141-27La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret…
- Art. R141-28En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application…
- Art. R141-29Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
- Art. R141-29-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R141-30Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une…- Art. R141-31Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la…
- Art. R141-32La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du…
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection
Art. R141-33La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date…Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection
Art. R141-34L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code…- Art. R141-35Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R141-36L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R.
- Art. R141-37Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R.
- Art. R141-38L'arrêté du préfet, prévu à l'article R.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection
Art. R141-38-1Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.- Art. R141-38-2I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R.
- Art. R141-38-3I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision.
- Art. R141-38-4Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R141-38-5I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse…Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
Art. R141-38-6I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.- Art. R141-38-7I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine…
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection
Art. R141-38-8L'autorisation prévue à l'article R.- Art. R141-38-9Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R.
Section 2 : Régime spécial des forêts de protection › Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection
Art. R141-38-10I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R.- Art. R141-38-11La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R.
- Art. R141-38-12I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du…
Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat
Art. R141-39Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L.- Art. R141-40En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet.
- Art. R141-41Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le…
- Art. R141-42Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L.