Section 2 : Régime spécial des forêts de protection

Code forestier · articles R141-12 à R141-38-12 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions applicables à toutes les forêts de protection

    Art. R141-12Les règles d'exploitation applicables à chacun des bois et forêts classés comme forêt de protection sont fixées dans le document de gestion qui leur est applicable ou, pour les bois et forêts des…
  2. Art. R141-13Les propriétaires et titulaires d'un droit d'usage ne peuvent exercer le pâturage dans une forêt de protection que dans les parties qui ne sont pas mises en défens.
  3. Art. R141-14Les défrichements définis par les articles L.
  4. Art. R141-15Dans les forêts de protection, les travaux nécessaires à la consolidation des sols, à la protection contre les avalanches, à la défense contre les incendies, au repeuplement des vides, à…
  5. Art. R141-16Les travaux de surveillance, d'entretien et de maintenance mentionnés à l'article L.
  6. Art. R141-17La fréquentation par le public de toute forêt de protection peut être réglementée ou même interdite s'il s'avère nécessaire d'assurer ainsi la pérennité de l'état boisé.
  7. Art. R141-18Dans toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes ainsi que le camping sont interdits en dehors des voies et des aires prévues à cet…
  8. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux forêts de protection ne relevant pas du régime forestier

    Art. R141-19Le propriétaire de bois et forêts classés comme forêt de protection et ne relevant pas du régime forestier peut faire approuver un règlement d'exploitation résultant soit d'un usage constant, soit…
  9. Art. R141-20Le propriétaire qui désire procéder à une coupe non prévue dans un règlement d'exploitation approuvé ne peut l'effectuer qu'après autorisation spéciale du préfet.
  10. Art. R141-21Les demandes d'approbation d'un règlement d'exploitation et celles d'autorisation spéciale de coupe sont adressées au préfet, qui en délivre récépissé.
  11. Art. R141-22La décision du préfet est notifiée au propriétaire dans le délai de six mois à dater du dépôt de la demande pour ce qui concerne l'approbation d'un règlement d'exploitation, ou dans le délai de…
  12. Art. R141-23Le propriétaire dont le règlement d'exploitation a été approuvé ou qui a obtenu l'autorisation spéciale prévue à l'article R.
  13. Art. R141-24Cet article dispose que, dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, certaines opérations peuvent être réalisées sans autorisation.
  14. Art. R141-25Lorsqu'une coupe a été exécutée en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article R.
  15. Art. R141-26Les coupes réalisées conformément à un règlement d'exploitation approuvé ou à une autorisation spéciale délivrée en application du présent chapitre sont dispensées de la demande d'autorisation…
  16. Art. R141-27La demande d'approbation d'un règlement d'exploitation ou d'autorisation spéciale de coupe vaut demande d'approbation du règlement d'exploitation ou de l'autorisation de coupe prévue par le décret…
  17. Art. R141-28En cas de mutation d'une partie d'une forêt de protection qui a fait l'objet d'un règlement d'exploitation ou d'une autorisation spéciale de coupe, le nouveau propriétaire est tenu, en application…
  18. Art. R141-29Dans les forêts de protection ne relevant pas du régime forestier, aucun droit d'usage ne peut, à peine de nullité, être établi sans autorisation délivrée par le préfet.
  19. Art. R141-29-1Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'établissement de droits d'usage dans une forêt de protection ne relevant pas du régime forestier, mentionnée à l'article R.
  20. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R141-30Le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine, ou à l'implantation d'ouvrages de captage, projetés par une…
  21. Art. R141-31Le préfet statue au vu des engagements de la collectivité pétitionnaire et, le cas échéant, de son délégataire quant aux modalités d'exécution des travaux en vue de limiter leurs incidences sur la…
  22. Art. R141-32La collectivité publique est tenue, le cas échéant solidairement avec son délégataire, de remettre les lieux en état au terme des travaux, en cas d'abandon de ceux-ci ou en fin d'exploitation du…
  23. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche de la ressource en eau dans les forêts de protection

    Art. R141-33La demande de déclaration d'utilité publique de travaux de recherche de la ressource en eau est présentée au préfet par la collectivité publique intéressée, par tout moyen permettant d'établir date…
  24. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux travaux de recherche et aux captages d'eau destinée à la consommation humaine dans les forêts de protection › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires au captage d'eau dans les forêts de protection

    Art. R141-34L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code…
  25. Art. R141-35Lorsqu'elle entend procéder à l'implantation d'un captage d'eau dans une forêt de protection dans les conditions prévues à l'article R.
  26. Art. R141-36L'étude d'impact mentionnée au 6° de l'article R.
  27. Art. R141-37Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R.
  28. Art. R141-38L'arrêté du préfet, prévu à l'article R.
  29. Sous-section 4 : Dispositions relatives aux fouilles et sondages archéologiques dans les forêts de protection

    Art. R141-38-1Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.
  30. Art. R141-38-2I.-La demande d'autorisation de fouilles ou de sondages archéologiques en forêt de protection est transmise au préfet mentionné à l'article R.
  31. Art. R141-38-3I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour rendre sa décision.
  32. Art. R141-38-4Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R.
  33. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R141-38-5I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse…
  34. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 2 : Travaux nécessaires à la recherche des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection

    Art. R141-38-6I.-La demande d'autorisation de travaux de recherche de gypse en forêt de protection est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R.
  35. Art. R141-38-7I.-Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine…
  36. Sous-section 5 : Dispositions relatives à la recherche ou à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection. › Paragraphe 3 : Travaux et ouvrages nécessaires à l'exploitation souterraine des gisements d'intérêt national de gypse dans les forêts de protection

    Art. R141-38-8L'autorisation prévue à l'article R.
  37. Art. R141-38-9Les carrières souterraines de gypse, autorisées au titre de la nomenclature mentionnée à l'article R.
  38. Sous-section 6 : Dispositions relatives aux autorisations de travaux autres que ceux mentionnés aux sous-sections 3,4 et 5 dans les forêts de protection

    Art. R141-38-10I.-Les défrichements, fouilles, extractions de matériaux, emprises, exhaussements du sol ou dépôts mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  39. Art. R141-38-11La demande d'autorisation est transmise au préfet, le cas échéant celui désigné en application du second alinéa de l'article R.
  40. Art. R141-38-12I.-Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'autorisation pour prendre sa décision, après consultation du conseil scientifique régional du…