Section 3 : Indemnités et acquisitions par l'Etat

Code forestier · articles R141-39 à R141-42 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R141-39Les indemnités auxquelles peuvent prétendre, en application de l'article L.
  2. Art. R141-40En cas d'accord avec le demandeur, le montant de l'indemnité est définitivement arrêté par le ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet.
  3. Art. R141-41Lorsque le ministre chargé des forêts décide l'acquisition par l'Etat d'immeubles en nature de bois et forêts classés comme forêts de protection, il est procédé, à défaut d'accord avec le…
  4. Art. R141-42Le propriétaire de bois et forêts classés qui pense être fondé à exiger, en application du deuxième alinéa de l'article L.